mercredi 20 mai 2009

DROIT DES OBLIGATIONS

INTRODUCTION

Le droit des obligations est la branche du droit qui étudie les règles de droit qui formalisent les devoirs entre deux ou plusieurs personnes.

L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes suivant une certaine finalité. On retrouve dans un rapport d'obligation les parties suivantes :
  • un créancier, titulaire d'un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d'une prestation ;
  • un débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l'intégralité de son patrimoine, sauf biens insaisissables.
L'obligation présente plusieurs caractères :
  • elle est d'abord un droit personnel, portant sur le patrimoine d'autrui, par opposition aux droits réels, portant sur une chose ;
  • elle est ensuite un lien patrimonial, qui intègre l'actif du créancier et le passif du débiteur, et qui est dévolu par l'effet de la succession ;
  • qu'elle soit civile ou commerciale, elle est susceptible d'exécution forcée.

CHAPITRE I: - Classification des obligations

I- Classification des obligations selon leur nature et leur sanction

On distingue:
  • les obligations morales, qui ne sont pas des obligations juridiques ;
  • les obligations naturelles, qui sont moralement contraignantes, mais ne peuvent être sanctionnées juridiquement ;
  • les obligations civiles, qui sont juridiquement contraignantes, et sont susceptible d'exécution forcée.
Cependant, une obligation naturelle peut devenir une obligation civile par la volonté du créancier.

II- Classification des obligations selon leur source

Selon la doctrine la classification des obligations selon leur source oppose :
  • les obligations résultant d'un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ;
  • aux obligations résultant d'un fait juridique, c'est-à-dire un évènement susceptible de produire des effets de droit, en dehors de la volonté des parties.
Certaines obligations sont d'origine volontaire, et résultent d'un acte juridique (engagement unilatéral ou contrat). Selon la règle du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à faire naître des obligations entre les parties.

Par dérogation à la règle du consensualisme, certaines obligations peuvent naître en dehors de la volonté des parties. La loi peut suppléer à cette absence lorsque la protection des personnes l'exige. Exemples:
  • en matière matrimoniale, les époux ont des devoirs l'un envers l'autre auquel ils ne peuvent renoncer ;
  • en matière de quasi-contrat, les nécessités (quasi-contrat) ou l'injustice (répétition de l'indu) peuvent imposer la création d'une obligation, et mettre des devoirs à la charge des parties ;
  • en matière extra-contractuelle, les personnes sont tenues responsables des dommages causés à autrui, et doivent réparer le préjudice subi.


III- Classification des obligations selon leur objet

On retrouve à ce niveau :
  • les obligations de faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte positif (facere) ;
  • les obligations de ne pas faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte négatif (abstention) (non facere) ;
  • les obligations de donner qui ont pour objet le transfert de propriété d'une chose (dare).


IV- Classification des obligations selon leur finalité
On distingue:
  • Les obligations de moyens qui imposent au débiteur de tout mettre en oeuvre pour exécuter la prestation promise, ou parvenir au résultat escompté, sans toutefois le garantir. Le débiteur ne peut donc être tenu responsable de l'insatisfaction du créancier compte tenu des aléas. Le médecin est par exemple tenu d'une obligation de moyens envers son patient : il a le devoir de tout mettre en oeuvre pour le guérir, mais ne peut être tenu responsable de l'échec thérapeutique (sauf faute de sa part).
  • Les obligations de résultat qui imposent au débiteur de parvenir à un certain résultat, à peine de sanction. L'absence de résultat engagera nécessairement la responsabilité contractuelle du débiteur, sauf cas de force majeure. Exemple: l'obligation de résultat du transporteur est de déplacer des personnes ou des marchandises. Tout retard, ou dommage infligé aux personnes et aux biens transportés engagera la responsabilité contractuelle du transporteur.

Les obligations résultent:
  • soit des contrats
  • soit en dehors de tout contrat: délit, quasi-délit, quasi-contrat, loi et règlement.En règle générale, la naissance d'une obligation n'est soumise à aucune règle de formalisme. En matière contractuelle, la seule rencontre des volontés sur l'objet de la prestation et le prix de cette prestation suffit à faire naître une obligation par exemple pour le contrat de vente. En matière extra contractuelle, certains évènements deviennent des faits générateurs d'obligations, notamment lorsqu'un préjudice est causé a autrui.

CHAPITRE II: LE CONTRAT

Un contrat est une convention formelle ou informelle, passée entre deux ou plusieurs parties, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.
Il existe des contrats de droit privé et des contrats de droit public encore appelés contrats administratifs.

Le contrat possède deux composantes théoriques :
  • le « negotium » qui correspond à la substance de l'accord des parties.
  • l'« instrumentum », support de cet accord ayant également valeur de preuve en cas de litige.

Seul le negotium est, en principe, essentiel à la validité du contrat, l'instrumentum ne constituant qu'un gage de sécurité juridique, et s'il s'agit généralement d'un écrit (matériel ou numérique), il peut se réduire à un accord oral, ou même à une attitude (ex : la seule transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de véhicule). Parfois, la loi peut imposer cette sécurité en exigeant un écrit ou un acte authentique.
Les parties au contrat, personnes physiques ou personnes morales, doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda ». La conséquence est qu'en cas d'inexécution d'une obligation par le cocontractant débiteur, la partie créancière pourra se prévaloir du contrat pour demander compensation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.

A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation s'apparente à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent parfois l'opposer aux parties au contrat.

En tant que convention, le contrat naît d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut également être source d'obligations. Il faut garder ce critère à l'esprit dans le cas du contrat unilatéral qui est bien un contrat, non un acte unilatéral : dans ce cas, le caractère unilatéral s'attache à l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle.

I- Conditions de validité d'un contrat

Le contrat, pour être valable doit respecter quatre conditions: la capacité, le consentement, la l'objet et la cause.
A- la capacité

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La notion de capacité comporte:

1- La capacité de jouissance

c' est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. Toutefois, l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit systématiquement à reconnaître la capacité de jouissance. Par exemple, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

2- La capacité d'exercice

c' est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Il est alors nécessaire d'avoir, au préalable, la personnalité juridique. Mais la reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voit retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables de contracter.
L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur non émancipé ne peut pas agir en justice, ce sont ses parents qui doivent le représenter.
Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce sont les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

L'article 155 du code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :
  • la curatelle: elle permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile
  • la tutelle: elle entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
  • la sauvegarde de justice: elle est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits.

B- le consentement

Le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Un contrat, fût-il un contrat unilatéral suppose, au minimum, l'accord de deux volontés et non l'assentiment du seul débiteur.
Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.

Le consentement doit aussi être valide. Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.

1-L'offre ou la pollicitation

L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.
L'offre doit être précise et complète, elle peut être tacite (sous entendu) ou expresse et ne peut pas être retirée avant la date fixée ou un délai raisonnable.

2- L'acceptation

L'acceptation est la manifestation unilatérale de volonté qui répond à une offre, et qui forme définitivement le contrat entre les parties.
L'acceptation est l'adhésion au contenu précis de l'offre, elle peut être tacite ou expresse. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.
Toutefois, le silence peut valoir acceptation dans plusieurs cas:
  • Si les termes de l'obligation sont en faveur du seul débiteur, le silence de la partie debitrice vaut acceptation. C'est le cas d'un engagement unilatéral.
  • Si les parties ont l'habitude de contracter ensemble dans le but de leur activité, le silence de l'une des partie peut valoir acceptation.
  • Si les parties ont explicitement prévues que le silence vaudrait acceptation.
Le consentement peut exister d'un point de vue objectif sans être valide. Il en est ainsi lorsqu'il est vicié.
3- Les vices du consentement

Les vices du consentement servent à effectuer un contrôle procédural du contrat, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la manière dont a été formé le contrat et non sur la substance du contrat en lui-même (l'objet, et par extension, la cause). Ce contrôle de l'intégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté et de manière éclairé, est rendu essentiel en raison de la primauté accordée en droit français au consensualisme. Le consentement étant l'essence du contrat, il est nécessaire de s'assurer de sa "qualité". Un vice du consentement entraîne la nullité du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive (le contrat est supposé ne jamais avoir existé).
Ces vices du consentement sont:

a- L'erreur

C'est une fausse représentation de la réalité, le fait de se tromper. Du point de vue juridique, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. Pour éviter les annulations systématiques, des conditions sont posées pour obtenir la nullité.
Il existe 4 types d'erreur :

  • L'erreur-vice du consentement: pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités substantielles, c'est-à-dire une qualité de la chose (ou de la personne dans les contrats conclus intuitu personae), qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement.
  • L'erreur indifférente: est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée.

  • L'erreur-obstacle: est un cas un peu particulier où l'erreur a été tellement grave que l'on considère qu'il n'y a pas pu avoir de véritable rencontre de volonté, c'est-à-dire que le contrat n'a jamais été valablement formé. On parle d'erreur obstacle lorsque quelqu'un croit vendre une maison alors que son cocontractant pense juste la louer...

  • L'erreur-vice du consentement: pour être acceptée, elle doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier…).
L'erreur sur la personne (Voir Article 1110 al.2 du code Civil français)
Une erreur sur sa propre prestation peut être acceptée, avec certaines limites.

b- Le dol

Le dol consiste en des manœuvres illicites du cocontractant qui provoque une erreur, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Le dol est dès lors non seulement un vice du consentement, mais aussi un délit civil.
Pour être valable, le dol doit:
  • provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers),
  • avoir été fait dans l'intention de tromper
  • et avoir déterminé la victime à conclure le contrat.
Les manœuvres du cocontractant qui ne viseraient pas la conclusion de l'ensemble du contrat, mais à une clause contractuelle en particulier est appelé dol incident (à l'inverse du dol qui porte sur l'ensemble du contrat, appelé dol principal).
Le domaine du dol a été progressivement étendu par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le critère des manœuvres intentionnelles. En effet, un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat.
La réticence dolosive est le silence gardé par l'une des parties sur une information essentielle du contrat, prévu par la jurisprudence. La réticence dolosive sera retenue lorsqu'une partie dissimule à l'autre une information essentielle du contrat, que cet autre n'est pas en mesure de connaître.
L'élément matériel du dol consiste en des manœuvres destinées à tromper. La jurisprudence a rajouté le mensonge d'une certaine gravité.
En matière commerciale, on distingue le bon dol et le mauvais dol, dont seul le deuxième entraînera la nullité.
L'élément intentionnel consiste en la volonté de tromper, une simple imprudence ne suffirait pas. L'élément intentionnel peut être présumé lorsqu'il y a un véritable élément matériel ; de même lorsqu'il s'agit d'une réticence dolosive, il faut prouver que le silence a été gardé dans l'intention de tromper.

c- La violence

La violence est contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.
La violence ne touche pas à l'intégrité du consentement, mais à sa liberté. En effet, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même, mais dans la crainte qu'elle inspire.
Cette violence prend plusieurs aspects :
La violence physique : doit être actuelle. Cela entraîne la nullité du contrat, plus des dommages-intérêts.
La violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat.
La violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.

C- l'objet
Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. L'objet du contrat est une obligation de donner, de faire ou ne pas faire.
L'objet du contrat se distingue donc de l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties. Par exemple dans un contrat de vente d'une maison, l'objet du contrat est la vente et l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.
Dans un contrat unilatéral, il n'y a qu'un seul objet. Dans un contrat synallagmatique, il y a deux objets (puisqu'il y a deux obligations).

L'objet de l'obligation
C'est la prestation promise par le débiteur à ce à quoi il s'est engagé. Cette prestation doit exister, être déterminée ou déterminable et être licite.
Toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée quand à son espèce et sa quantité ou au moins, déterminable. La chose peut être déterminée de deux façons :
- Il peut s'agir d'un corps certain, c'est-à-dire une chose avec une individualité propre, identifiée, décrite au moment de la conclusion du contrat. La propriété de ce corps certain est transférée dès l'échange de consentement.
- Il peut s'agir d'une chose de genre, c'est-à-dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas déterminer avec précision la quantité à vendre. On dit donc que l'objet doit être déterminable, c’est-à-dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critères objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantité.
La chose doit exister
Un contrat ne peut pas porter sur un objet qui n'existe pas ou n'existe plus. Dans le cadre d'un contrat aléatoire, l'existence de la chose peut avoir un caractère présent ou futur.
La chose doit être dans le commerce juridique
C'est-à-dire que l'objet doit être licite et morale : Les articles 6 et 1128 du code civil précisent que l'objet doit être conforme à l'ordre public (licite) et aux bonnes mœurs (moral).
La chose doit être possible
L'objet doit pouvoir être exécuté, ce qui signifie que s'il est impossible d'exécuter le contrat, il pourra être annulé, en distinguant deux types d'impossibilités :

- L'impossibilité matérielle : Lorsqu'une pièce n'est plus fabriquée ou une marchandise est frappée d'une interdiction d'exportation. Pour que la nullité soit prononcée, il faut que l'impossibilité soit absolue, c’est-à-dire qu'elle est impossible pour tout débiteur. Toute personne ne pourrait la réaliser.

- L'impossibilité relative : Le contrat reste valable ; l'impossibilité est relative lorsqu'il n'y a que le débiteur lui-même incapable de fournir la prestation. Dans ce cas-là, le débiteur engagera sa responsabilité contractuelle, c’est-à-dire qu'il sera tenu de verser des dommages et intérêts.

L'obligation de payer une somme d'argent
Cette somme d'argent peut être précisément déterminée mais ce n'est pas une condition sine qua non de validité du contrat. Ne pas exiger la détermination du prix et de le laisser par un futur choix des parties permet une meilleure adaptabilité du contrat mais a cependant l'inconvénient d'être une éventuelle source de contentieux dans l'avenir.
Parfois la loi prévoit la détermination du prix. Par exemple, en vertu de l'article 1591 du code civil, la vente doit prévoir dès l'origine un prix déterminé ou déterminable. À l'inverse, cette détermination de prix n'est pas exigée dans certains contrats tels que le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat. En effet les prestations humaines sont difficiles à estimer.
L'existence du prix doit être suffisamment sérieux, s'il est dérisoire le contrat sera annulé.

Problématique des contrats-cadre.

L'objet du contrat
L'ensemble de l'opération contractuelle doit être licite, c'est à dire respecter la loi, être conforme à l'ordre public. Est illicite un contrat contenant certaines dispositions contractuelles entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations. La théorie des clauses abusives contenu au sein du droit de la consommation a pour fonction d'éradiquer ces clauses. La sanction de ces clauses est seulement possible dans les contrats entre un professionnel et un consommateur. Le principe est que chaque fois qu'une clause rompt l'équilibre contractuelle entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, alors cette clause sera réputée non écrite.

D- la cause
La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? » et a une triple fonction :
Protection du consentement et de l'équilibre du contrat.
Protection de l'ordre social (cause illicite ou immorale).
Qualification des contrats (selon la théorie classique, la cause — mobile abstrait — est la même pour chaque catégorie de contrat).
La cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement.
Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil.

II- Sanctions d'un contrat
Lorsque :
  • l'une des conditions essentielles au contrat manque au moment de sa formation
  • l'une de ces conditions se trouve viciée
le contrat devient inefficace ou nul.

Toutefois, il existe trois degré de nullité des contrats:
l'inexistence, la nullité absolue et la nullité relative.

A- l'inexistence
Un contrat est inexistant s'il manque l'un des éléments essentiels à sa formation. Cela peut consister par exemple à l'absence de consentement de la part d'un contractant ou l'absence de l'objet du contrat ou encore l'absence de cause ou fausse cause du contrat. Cela peut aussi consister à l'absence de forme dans les contrats solennels.

B- la nullité absolue

La nullité absolue frappe un contrat, quand bien qu'il réunit les éléments nécessaires à sa formation, il viole une règle d'intérêt général, notamment la loi. C'est le cas lorsque :
  • l'objet du contrat est impossible, indéterminable, illicite ou immoral;
  • la cause du contrat est illicite ou immorale;
  • lorsque le contrat est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
C- la nullité relative

Un contrat est nul d'une nullité relative lorsque, bien que valable, il viole une règle d'intérêt privé. Cette nullité intervient lorsqu'il y a erreur, dol, violence ou lésion venant vicier le consentement d'un contractant ou encore lorsqu'une partie est incapable de contracter.

Il convient de se poser néanmoins certaines questions: comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat? Par qui la mettre en œuvre? Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

- Comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*Si le contrat a déjà été exécuté, on peut intenter une action en nullité tendant à faire constater par le tribunal l'inexistence du contrat et à faire ordonner par celui-ci la restitution de l'objet et du prix payé. Il s'agit bien entendu du cas d'une vente pour laquelle le bien vendu a été livré et le prix payé.

*Si le contrat n'a pas été exécuté, une partie peut demander l'exécution devant le tribunal; l'autre partie pourra alors opposer l'exception de nullité à la demande.

-Par qui mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*La nullité absolue peut être soulevée par toute personne intéressée au contrat, à savoir: les parties elles-mêmes, les héritiers des parties, les tiers intéressés, les créanciers ou les cautions de l'une des parties.

La nullité absolue doit être soulevée d'office par le juge saisi d'un procès à l'occasion d'un contrat nul, même si les parties ne désiraient pas invoquer la nullité.

*La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la loi; son représentant légal, ses héritiers ou ses créanciers.

-Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

La mise en œuvre de l'action en nullité d'un contrat devient impossible dans les deux cas suivants: la confirmation ou la prescription.
* La confirmation la confirmation est la renonciation de l'action en nullité par le titulaire de cette action, si l'intérêt public n'est pas en jeu.

Elle n'est donc permise que pour l'action en nullité relative sous certaines conditions. Il faut notamment que la renonciation soit exempte de vice et qu'elle soit expresse.

*La prescription part du jour de la passation de l'acte. Par exception, on considère qu'elle part du jour de la majorité du mineur, du jour ou la violence a cessé, du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts.

D- les effets de l'annulation de contrat

Un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Il est anéanti aussi bien pour le passé que pour l'avenir.
Toutefois, il y a des limites à ce principe. Ainsi, un contractant de bonne foi, qui a ignoré les vices du contrat, échappe à certaines conséquences de l'annulation ; les incapables ne sont pas obligés de restituer les sommes qu'ils ont perçues, sauf, si ce qui a été payé a tourné à leur profit ; si un contrat dont l'objet est illicite ou immoral a été exécuté, il est impossible d'en obtenir la restitution.

IV- LES EFFETS DES CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

V- LES QUASI-CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VI- LES QUASI-DELITS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VII- LA RESPONSABILITE CIVILE
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
1- La responsabilité pour faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
2- La responsabilité sans faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

samedi 31 janvier 2009

LE DROIT DES ASSURANCES


I- INTRODUCTION: GENERALITES

1-DEFINITION DE L'ASSURANCE
L'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique.
2-ROLE DE L'ASSURANCE

Premièrement, l'assurance remplit les fonctions de sécurité tant du point de vue individuel que du point de vue général:
au regard de l'assuré, l'assurance a un caractère moral. En effet, elle est le produit de la vertu de prévoyance. Au lieu d'attendre d'être frappé par les coups du sort et de se trouver ensuite plus ou moins à la charge de la société, l'assuré prend des précautions: il songe à l'avenir ; et à l'avance, de façon constante, il fait, volontairement, un sacrifice personnel pour se prémunir contre le hasard. Il y amême certaines assurances où l'assuré agit, non pour lui-même, mais dans l'intérêt d'autrui, de façon désintéressée ou tout au moins pour accomplir un devoir moral.
En dehors de cette vertu morale, l'assurance a pour rôle fondamental de conférer aux assurés la sécurité dont ils ont besoin. Elle leur apporte la confiance dans l'avenir: grâce à elle, ils sont protégés contre les risques du hasard, qui les menace, eux ou leur patrimoine. L'assurance répond à un besoin incontestable de l'individu: exposé aux coups du sort dans sa personne ou dans ses biens, il ne peut agir d'une façon pleine et efficace que s'il peut se prémunir contre l'aléa qu'il redoute.
Ce besoin de sécurité individuelle auquel répond l'ssurance est d'autant plus grand aujourd'hui que la vie moderne se caractérise par un accroissement des risques, donc par une augmentation de l'insécurité. L'assurance devient ainsi, de nos jours, une véritable nécessité pour l'homme, spécialement pour l'homme d'action ou l'homme d'affaire exposé professionnellement à de multiples risques - incendie, vol, responsabilité - contre lesquels il est obligé de se protéger.
L'assurance, sur le plan de la sécurité, présente un intérêt général et social. En donnant la sécurité au individus, l'assurance renforce l'économie nationale: elle devient un facteur de production. Elle permet, en effet, de conserver les forces productives, travail et capital, tout au moins de les reconstituer aisément et, à cet égard, elle accroît d'autant plus la puissance économique que les biens nouveaux substitués aux biens détruits peuvent être d'un rendement supérieur. Elle accroît aussi cette puissance par son action préventive en incitant ou même en obligeant les assurés à utiliser les procédés les plus perfectionnés.

Deuxièmement, l'assurance permet, par l'accumulation des primes, la constitution des capitaux. En effet, grâce à l'assurance, des sommes généralement modiques et qui, sans cela, auraient été vraissemblablement consommées, sont réunies au sein de l'entreprise, conservées, placées jusqu'au jour où elles doivent servir au règlement des sinistres.

Troisièmement, l'assurance remplit une fonction de crédit tant au profit des assurés que de l'économie générale:
elle est tout d'abord, et sous des formes diverses, un moyen de crédit pour l'assuré. Elle facilite en premier lieu son crédit en renforçant les garanties qu'il offre à ses créanciers. Ainsi un débiteur hypothécaire est pratiquement obligé, par une clause de style, d'assurer contre l'incendie, l'immeuble hypothéqué, afin de donner à son créancier la certitude d'être indemnisé au cas où l'immeuble serait détruit par le feu.
L'assurance joue un rôle non négligeable au regard du crédit général. Les compagnies d'assurance sont obligées de constituer des réserves (provisions) et de les représenter en partie par les titres émis par l'Etat et les collectivités publiques, de sorte que, par leur placements imposés, elles soutiennent le crédit général du pays.
Quatrièmement, l'assurance joue un rôle international. Ce rôle se réalise de deux façons. D'une part, il appartient aux compagnies nationales de souscrire directement des assurances à l'étranger; d'autre part et surtout c'est par la réassurance que se réalise le rôle international de l'assurance: après avoir traité directement avec ses assurés, l'assureur rétrocède, soit facultativement, soit obligatoirement (traité de réassurance), une partie de ses risques à un réassureur, le plus souvent étranger, de sorte que les incidences des sinistres nationaux se répercutent en définitive sur l'économie de plusieurs pays, ce qui est un facteur d'équilibre et de stabilité générale.

3-TECHNIQUE DE L'ASSURANCE

L'assurance ne peut se réaliser qu'au sein d'une entreprise scientifiquement organisée. Elle repose ainsi sur certains piliers.
L'assurance repose d'abord essentiellement sur l'existence d'une mutualité, c'est-à-dire d'un groupement de risques présentant certains caractères de dispersion, d'homogénéité et de fréquence, risques que l'assureur doit, en s'inspirant de la loi des grands nombres, sélectionner pour pour pouvoir en effectuer la répartition et la compensation suivant les données statistiques. L'assurance implique nécessairement le groupement de personnes qui, mettant en commun les risques susceptibles de les atteindre, décident de contribuer toutes au règlement des sinistres, ce règlement étant opéré à l'aide des côtisations versées par elles toutes. C'est cette mutualité qui permet d'éliminer le hasard et de créer la sécurité.
La mutualité existe quelle que soit la forme sous laquelle l'assurance est entreprise. Le capital de la société est une garantie de la gestion et il n'y est fait appel qu'in extremis, une fois épuisées toutes les réserves (provisions techniques et réserves de garantie), si la société n'est pas à même de remplir ses engagements. C'est en définitive toujours avec les primes que les sinistres peuvent être réglés.
Plus grande est la mutualité, plus les risques sont dilués; plus les côtisations sont importantes, plus la masse commune est à même de régler les sinistres; plus les assurés sont nombreux, moins la charge du risque est sensible pour chacun.
L'assurance repose ensuite sur des données statistiques. Il ne suffit pas de grouper les risques: il faut encore organiser la mutualité suivant les lois de la statistique, c'est-à-dire déterminer à l'avance, au moins de façon approximative, la cadence des sinistres et leur coût moyen.
L'assurance présente à cet égard, par rapport aux autres secteurs de la vie économique, une particularité remarquable, que l'on appelle l'inversion du cycle de production. D'ordinaire un produit peut être évalué avant d'être lancé dans la circulation: ainsi, le prix de revient d'une marchandise destinée à être vendue est connu avant la vente; le coût de production précède la consommation. Au contraire, dans l'assurance qui a pour objet essentiel la couverture de risques, le rix de revient ne peut être connu qu'à posteriori, puisque la prestation de l'assureur n'intervient que dans l'avenir et dépend de la réalisation des sinistres. La vente de sécurité précède nécessairement l'établissement du coût exact de production.
Pour résoudre cette difficulté inhérente à l'assurance, les assureurs ont été obligés, pour l'équilibre de leurs entreprises, de calculer à l'avance les probabilités, c'est-à-dire le nombre et l'importance des sinistres qui seront à la charge de la mutualité, afin de pouvoir demander aux assurés une prime correspondante. Ce calcul est rendu possible grâce à la statistique qui permet de déterminer les chances de réalisation d'un risque. La probabilité d'un événement, c'est-à-dire le rapport du nombre des chances favorables à l'arrivée de cet événément au nombre total des chances possibles, peut en effet être calculée, au moins approximativement, parce que le hasard est dominé par la loi des grands nombres.
L'assurance repose en outre sur la dispersion des risques. Mais pour que les statistiques permettent à l'assureur de calculer aussi exactement que possible les risques qu'il prend en charge, il faut qu'elles portent sur une multitude de risques dispersés, homogènes et suffisamment fréquents.
Il faut d'abord que les risques envisagés soient dispersés ou disséminés. On entend par là la nécessité de grouper une multitude de risques dont une minorité seulement se réalisera.
Puis, ce sont les contributions minimes payées par les assurés qui permettent le versement aux sinistrés des sommes dues, il faut une disproportion énorme entre le nombre des risques et le nombre des sinistres. Les risques doivent être suspendus sur une multitude de personnes ou de choses, mais il faut qu'ils n'en frappent qu'un petit nombre ou tout au moins qu'ils ne les frappent pas toutes en même temps et dans la même mesure. Si les risques groupés doivent être universels ou tout au moins généraux ou multiples, les sinistres doivent être limités et particuliers. Cette dispersion ou dissémination des risques est imposée par le principe même de la mutuaité: elle est une condition de l'équilibre même de la caisse commune. Si les risques n'étaient pas dispersés, c'est-à-dire s'ils étaient susceptibles d'atteindre la totalité ou même simplement la majorité des intéressés dans des conditions identiques, il serait impossible à l'entreprise de les compenser, de les fractionner.
L'assurance repose aussi sur l'homogénéité des risques. Il ne suffit pas, pour dresser une statistique d'assurance, de grouper des risques dispersés: il faut encore et surtout que ces risques soient homogènes, c'est-à-dire, pour pouvoir être évalués correctement, présentent une commune mesure.
L'assurance repose enfin sur la fréquence des risques. Pour pouvoir être évalués techniquement, les risques doivent avoir une certaine fréquence, c'est-à-dire être susceptible de se réaliser assez souvent pour que des observations assez nombreuses permettent de dégager une loi de probabilité. Puisque dans l'assurance, c'est toujours avec les primes que les sinistres sont réglés, il faut évidemment un certain nombre de sinistres pour déterminer par correspondance, l'importance des primes.
4-SELECTION DES RISQUES PAR L'ASSUREUR

Lorsque les statistiques ont été établies suivant les principes ci-dessus indiqués, l'entreprise d'assurance doit organiser la mutualité qu'elle a constitué selon les lois que ces statistiques révèlent. L'assureur ne doit pas grouper inconsidérément et indistinctement toutes les affaires qui lui sont offertes; il doit, suivant les principes dégagés, faire un choix; il doit opérer la sélection des risques. Il faut qu'il groupe le plus grand nombre possible de risques, pour effectuer au maximum leur compensation et réaliser, conformément à la loi des grands nombres, l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses: plus les assurés seront nombreux en fait, moins les écarts seront grands. Il doit surtout grouper des risques aussi dispersé et aussi homogènes que possible, pour que son entreprise fonctionne dans des conditions identiques à celles qui ont présidé à l'élaboration des statistiques. C'est principalement sur l'homogénéité que doit porter la sélection des risques.
II- CLASSIFICATION DES ASSURANCES
De façon classique les assurances sont réparties en assurances de dommages et en assurances de personnes.
1- Les assurances de dommages
Elles sont également appelées assurances d'intérêts ou assurances-indemnités.Elles ont pour but de garantir l'assuré contre les conséquences d'un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine. Elles tendent à réparer le préjudice patrimonial qu'il subit en cas de réalisation du risque.Elles ont pour fonction d'indemniser l'assuré, l'indemnité d'assurance étant dans la dépense du dommage effectivement produit par le sinistre.
Les assurances dommages se subdivisent en assurances de choses et assurances de responsabilité.
a- Les assurances de choses
Les assurances de choses ont pour but d'indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit directement dans son patrimoine; elles sont destinées à réparer le dommage causé aux biens lui appartenant (elles couvrent donc une diminution d'actif).
L'exécution du contrat ne met en présence au moment du sinistre, que l'assureur et l'assuré ou, plus exactement, l'assureur et le bénéficiaire ayant un intérêt à la conservation de la chose.
b- Les assurances de responsabilité
Elles ont pour but de garantir l'assuré contre les recours exercés contre lui par des tiers en raison du préjudice qu'il a pu leur causer et qui engage sa responsabilité; elles sont destinées à réparer le dommage que subit son patrimoine, grevé d'une dette de responsabilité. Aussi les qualifie-t-on d'assurances de dettes (elles couvrent une augmentation de passif). Ce n'est pas le dommage subit par le tiers que l'assureur répare, mais celui que subit l'assuré, du fait qu'il est débiteur envers ce tiers de dommages-intérêts.
A la différence de l'assurance de choses, le sinistre met en présence trois personnes: le tiers lésé (ou victime), l'assuré et l'assureur et, si c'est le préjudice subit par l'assuré que l'assureur répare, contre ce dernier, le tiers lésé dispose d'une action directe.
2- Les assurances de personne
Elles ont pour objet la personne de l'assuré. Elles comportent des prestations indépendantes du dommage pouvant résulter de la réalisation du risque couvert. C'est la personne même de l'assuré qui est prise en considération: il est protégé contre les risques qui le menacent dans son existence, son intégrité, sa santé ou sa vigueur (vie, mort, accident, maladie, invalidité).
Les assurances de personne ne sont pas soumises au principe indemnitaire.
Elles comprennent deux catégories principales: les assurances sur la vie et les assurances contre les accidents corporels et les assurances contre la maladie
a- Les assurances sur la vie
Elles sont destinées à garantir:
- soit le risque de mort de la personne assurée (assurances en cas de décès),
- soit le risque de sa survie à une époque déterminée (assurances en cas de vie).
b- Les assurances contre les accidents corporels
Elles sont destinées à garantir le risque d'accident, c'est-à-dire toute atteinte corporelle, non intentionnelle, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et qui couvrent en ce cas, la mort, l'infirmité ou l'incapacité permanente (totale ou partielle) et l'incapacité temporaire.
En dehors de ces deux catégories principales les assurances de personne comprennent les assurances contre la maladie.
c- Les assurances contre la maladie
Elles couvrent l'incapacité consécutive à la maladie.
III- LE CONTRAT D'ASSURANCE
1- Cnditions du contrat d'assurance
Le contrat d'assurance requiert les quatre conditions suivantes:
- le contrat doit prévoir un risque: le risque est un évènement incertain indépendant de la volonté des parties
- le risque doit faire l'objet d'une prestation spécifique : notamment l'indemnisation de l'assuré par l'assureur en cas de réalisation du risque
- la prestation doit être rémunérée par une prime
- l'intérêt d'assurance (exprimé négativement) : l'assuré ou le bénéficiaire ne doivent pas avoir d'intérêt à la survenance du risque.
Ces quatres conditions doivent être présentes de façon cumulative.
Le principe indemnitaire caractérise le contrat d'assurance. Ce principe signifie que l'assurance de biens est un contrat d'indemnité qui ne doit procurer à l'assuré aucun bénéficie. Le dommage doit être réparé, mais il s'agit seulement du dommage, ce qui écarte toute indemnisation d'opérations spéculatives.

vendredi 23 janvier 2009

LE DROIT PENAL DES AFFAIRES

Le droit pénal des affaires est l'ensemble des règles de droit concernant les infractions susceptibles d'intervenir dans la vie des affaires, mais aussi de l'ensemble des règles économiques qui peuvent être sanctionnées pénalement.
Ainsi, le droit pénal des affaires comprend:
  • des infractions de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance, corruption)
  • et des infractions spécifiques en matière notamment: de droit des sociétés (ex: majoration des apports en nature, abus de bien social ...), de droit de la concurrence (ex: entente, abus de position dominante ...), de droit de la consommation (ex: publicité trompeuse), de droit boursier (ex: délit d'initié).
    Le respect du droit pénal des affaires est assuré en partie par les juridictions pénales et en partie par des autorités administratives indépendantes (ou AAI): Conseil de la concurrence et Autorité des marchés financiers (AMF).
    Depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix, le droit pénal des affaires connait un mouvement de dépénalisation. Le 20 février 2008 le rapport Coulon a été remis à la Ministre de la Justice. Il préconise notamment de recentrer le droit pénal des affaires sur les infractions les plus nuisibles à l'ordre public, de mieux adapter la gravité des sanctions à la gravité des faits, d'en finir avec le cumul des sanctions civiles administratives et pénales (en privilégiant les sanctions administratives et civiles) d'améliorer la répartition des rôles entre juridictions et autorités administratives indépendantes et d'encourager le recours aux modes alternatifs de poursuite notamment la transaction pénale.

samedi 6 décembre 2008

Droit et droits: quelle différence?

La notion de droit revêt globalement deux sens:
1- Il est l'ensemble des règles qui gouvernent l'activité humaine dans une société organisée et dont l'inobservation est sanctionnée par une contrainte exercée par l'autorité publique. On parle alors du Droit objectif. Il est encore appelé ordonnancement juridique.
Dans ce sens, Droit s'écrit au singulier avec un "d" majuscule (D).

2- Il désigne les prérogatives que le Droit objectif reconnaît, sous la protection des pouvoirs publics, à un individu en sa qualité de sujet de droit. On parle alors des droits subjectifs.
Dans ce sens, Droit s'écrit au pluriel avec un "d" minuscule (d).

On retient alors que Droit désigne droit objectif et droits désigne droits subjectifs.

mardi 14 octobre 2008

Les citations de droit

"La recherche des responsables amuse le peuple et dispense de faire les choses difficiles qu'il pourrait attendre de voir accomplies ou résolues."
Paul Valéry


"Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent."
Voltaire


"Qui pardonne au crime en devient le complice."
Voltaire


"Quel fléau plus terrible que l’injustice qui a les armes à la main ?"
Aristote

"Amis, on n’a que faire de la justice ; justes, on a encore besoin de l’amitié."
Aristote


"En bonne justice, il est rare qu'une cause perdue soit jamais retrouvée."
Pierre Dac

"Abolir le délit, c’est abolir la loi."
Denis Diderot

"Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres."
Cicéron

"On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru."
Pierre Dac



Les animaux ont des droits - le droit d'être protégés par l'homme, le droit à la vie et à la multiplication de l'espèce, le droit à la liberté et le droit de n'avoir aucune dette envers l'homme.
[Luther Standing Bear]


Nous avons peut-être une leçon à entendre de la présence muette et immobile des objets.
[Roger-Pol Droit]


L'histoire des sociétés modernes, c'est l'emprise progressive de l'heure exacte sur les vies humaines.
[Roger-Pol Droit]


La liberté c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre c'est le respect des droits de tous.
[Marbeau]


Je suis toujours la ligne droite, mais je change parfois de ligne droite.
[Armand Salacrou] Extrait de Histoire de rire


On a le droit de dire du mal des femmes ; on n'a pas le droit de dire du mal d'une femme.
[Alexandre Dumas]


C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.
[François René de Chateaubriand] Extrait d'un Discours à la Chambre des Pairs


Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence de rayonner.
[Maurice Barrès] Extrait de La grande Pitié des églises de France


Les gens qui nous donnent leur pleine confiance croient par là avoir un droit sur la nôtre. C'est une erreur de raisonnement ; des dons ne sauraient donner un droit.
[Friedrich Nietzsche] Extrait d' Humain, trop humain


Nous avons de nos jours plus d'hommes de droit que de droits hommes.
[Georg Christoph Lichtenberg] Extrait de Le miroir de l'âme


On parle du droit à la vie, mais jamais du droit à la non-existence. Est-ce que vous avez décidé de naître ? Non, sans doute, mais ensuite, débrouillez-vous, même si vous naissez au Sahel en période de famine.
[Henri Laborit] Extrait de Dieu ne joue pas aux dés


Frontières. En géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations, séparant les droits imaginaires de l'une des droits imaginaires de l'autre.
[Ambrose Bierce] Extrait de Le dictionnaire du Diable


Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas un droit du plus fort.
[Joseph Joubert] Extrait des Pensées


C'est la force et le droit qui règlent toutes choses dans le monde ; la force, en attendant le droit.
[Joseph Joubert] Extrait des Pensées

jeudi 11 septembre 2008

LE DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION
Le droit administratif est le droit applicable à l'Administration comprise dans ses deux sens.
Dans un premier sens, l'Administration désigne l'ensemble des organismes et autorités qui, sous l'impulsion générale des pouvoirs politiques assurent les multiples interventions de l'Etat moderne dans la vie sociale à savoir: pouvoir central, autorités locales telles que préfets, maires, conseillers généraux et municipaux, fonctionnaires, organismes publics.
Dans un second sens, l'Administration désigne les activités qu'assurent tous les organes cités ci-dessus et qui les met en rapport multiples et divers avec les administrés.
Le droit administratif constitue la partie la plus importante du droit public. C’est le droit du déséquilibre car il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les administrés.
Dans un tel contexte, quel droit appliquer à l' Administration et devant quel juge?
Les réponses varient selon qu'on se trouve dans le système anglo-saxon ou dans le système français.
  • Dans le système anglo-saxon (Angleterre, USA par exemple), l'Administration (personnes et agents publics) est soumise au droit dans les mêmes conditions que les autres citoyens. L'administré en litige avec l'Etat s'adressera au juge de droit commun, aux tribunaux ordinaires. C'est le règne de la loi. Donc pas de droit spécial pour l'Administration ni de juge spécial pour l'Administration.
  • Dans le système français, l'Administration est soumise à un droit spécial (le Droit Administratif) et à une juridiction spéciale (les tribunaux administratifs dont le plus important est le Conseil d'Etat). Le Droit Administratif et les juridictions administratives forment dans ce système ce qu'on appelle le régime administratif.

Toutefois, la distinction entre les deux système en matière de Droit Administratif n'est pas rigide. Les anglo-saxons admettent aujourd'hui l'existence d'un Droit Administratif spécifique et le système français fait part à l'application du droit privé sous le contrôle du juge judiciaire à plusieurs aspects de l'Administration, notamment dans le droit de la responsabilité.

Il importe alors d'étudier le Droit Administratif à travers ses bases à savoir: le régime administratif, le principe de la légalité et le principe de responsabilité.



CHAPITRE I: LE REGIME ADMINISTRATIF

Le premier élément du régime administratif est l'existence d'un droit administratif. . Le deuxième élément du régime administratif est la juridiction administrative.

I- LE DROIT ADMINISTRATIF

Ce droit a des critères qui le distingue des autres droits

A- Le Droit Administratif est un droit autonome

Le Droit Administratif constitue un ensemble complet avec son système de sources (dans lequel la source jurisprudentielle occupe une place essentielle) avec une juridiction spécifique et avec des principes de droit qui lui sont propres.

B- Le Droit Administratif est d'origine surtout jurisprudentielle

C'est la jurisprudence administrative qui a élaboré le Droit Administratif. On dit qu'il est un droit prétorien. Cela n'exclut pas l'existence de la loi et de la coutume des sources du Droit Administratif.

C- Le Droit Administratif est un droit évolutif

Le Droit Administratif était longtemps resté tributaire des conceptions civilistes et dominé par elles. Il a donc fallu un gros effort de la juridiction administrative et à la doctrine des auteurs pour le dégager de ces traditions.

Malgré sa jeunesse le Droit Administratif a profondément évolué et reste d'ailleurs plus évolutif que le droit civil.

II- LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

L'existence de la juridiction administrative constitue un élément important et original du système français. Il différencie ce dernier du système anglo-saxon.

A- Organisation de la juridiction administrative

Elle est constituée du Conseil d'Etat, des Tribunaux administratifs, des Tribunaux à compétence spéciale (cour des compte, conseils universitaires, conseil de l'aide sociale, tribunaux des pensions militaires, etc.), de l'arbitrage.

L'organisation de la juridiction administrative a des traits généraux qui distinguent et qui rendent autonome la juridiction administrative vis-à-vis de la juridiction judiciaire et de l'Administration active.

  • La juridiction administrative et celle judiciaire forment deux ordres distincts et parallèles; ayant chacun son personnel, englobés dans deux hiérarchies différentes couronnées, pour le premier par le Conseil d'Etat, pour le second par la Cour de cassation.
  • La juridiction administrative n'est pas complètement séparée de l'Administration. Pour qu'une juridiction administrative soit complètement séparée de l'Administration, il faut:

- qu'elle ait vis-à-vis de l'Administration une indépendance suffisante, c'est-à-dire un personnel qui lui soit propre, qu'elle n'emprunte pas à l'Administration active et dont le statut offre des garanties suffisantes d'indépendance;

- qu'elle soit cantonnée dans son rôle juridictionnel, sans avoir en même temps ou accessoirement à remplir des fonctions administratives.

B- La compétence de la juridiction administrative

  • La juridiction administrative est compétente à l'égard des litiges auxquels l'Administration est partie, c'est-à-dire des litiges opposant soit un particulier à une collectivité publique, soit deux collectivités publiques l'une à l'autre.
  • Parmi les litiges auxquels l'Administration est partie, seuls relèvent de la juridiction administrative ceux qui mettent en cause des prérogatives de puissance publique et généralement concernent une activité de service public.

Les procès nés des activités privées de l'Administration, en particulier de la gestion de son domaine privé relèvent du juge judiciaire.

  • La juridiction administrative n'est compétente qu'à l'égard des services publics de l'Administration. Cette précision montre les limites de la compétence de la juridiction administrative:

- du côté du pouvoir législatif. La juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître de tout contentieux intéressant l'activité des organes législatifs;

- et du côté du pouvoir judiciaire. Le contentieux du service public de la justice échappe aux tribunaux administratifs.

Toutefois l'incompétence de la juridiction administrative est moins étendue et moins rigoureuse vis-à-vis du pouvoir judiciaire que vis-à-vis du pouvoir législatif.

La procédure devant la juridiction administrative est inquisitoire et principalement écrite.

C-Les recours devant la juridiction administrative

Il existe un certain nombre de recours devant la juridiction administrative, mais les plus importants sont: le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction. Les deux formes de recours se distinguent par les trois éléments constitutifs de tout acte juridictionnel: la prétention (c'est-à-dire la question posée au juge par le requérant), la constatation faite par le juge et la décision prise par lui.

1- La prétention

  • Dans le recours pour excès de pouvoir, la question posée au juge est celle de la légalité d'un acte administratif. Le requérant prétend qu'un acte administratif (un décret, une décision d'un préfet, un arrêté municipal...) est illégal et illégal et demande au juge de l'annuler. On exprime parfois cette idée endisant que le recours pour excès de pouvoir n'est pas un procès entre parties, mais un procès fait à un acte.

Le nom même du recours procède du caractère de la prétention: le requérant prétend qu'en accomplissant un certain acte un agent administratif a excédé ses pouvoirs. Le recours pour excès de pouvoir se rattache ainsi au contentieux dit de la légalité. Il fait encore partie de ce que l'on appelle le contentieux objectif en ce sens qu'il soulève une question de pur droit objectif, celle de la violation d'une règle du droit objectif.

  • Dans le recours de pleine juridiction la question posée par le requérant porte sur une situation juridique individuelle à laquelle le requérant prétend et que l'Administration lui conteste ; le requérant prétend avoir droit à quelque chose de la part de l'Administration, prestation, dette d'argent. Le contentieux de pleine juridiction est ainsi un contentieux subjectif, c'est-à-dire relatif à une situation juridique subjective.

2- La constatation et la décision

  • Dans le recours pour excès de pouvoir la constataion du juge consiste à dire si l'acte administratif critiqué a ou n'a pas violé le droit, si par la suite, il est ou non illégal.

Quant à la décision elle consiste uniquement pour le juge à déclarer l'acte nul s'il constate son illégalité, ou à débouter le requérant, au cas contraire.

  • Dans le recours de pleine juridiction, le rôle du juge est plus complexe à cause du caractère que présente la prétention du requérant. Il consiste à constater la situation juridique de l'administré, son étendue exacte, c'est-à-dire l'existence et la consistance des droits qu'il prétend avoir contre l'Administration. Il apprécie par exemple, si la créance que fait valoir le cocontractant, si l'indemnité à laquelle prétend la victime du dommage provoqué par le service public, sont fondées et correspondent aux sommes réclamées.

De cette nature de la constatation il résulte que la désion du juge a une portée particulière; elle consiste à fixer les droits du requérant, et à condamner, le cas échéant, l'Administration à rétablir et à réaliser ces droits, par exemple, à payer les sommes dues; il n'y a plus simple annulation d'un acte , mais condamnation d'une partie.

CHAPITRE II: LE PRINCIPE DE LA LEGALITE

Les autorités administratives sont tenues, dans leurs activités, de se conformer à la loi ou plus exactement à la légalité qui est une notion plus large que celle de la loi. Le principe de la lé galité constitue une limite du pouvoir administratif, un principe libéral; on parle à ce sujet d'Etat de droit.

I- ANALYSE DU PRINCIPE DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE

L'analyse du principe de la légalité administrative repose essentiellement sur les sources de la légalité et sur les principes de l'illégalité.

A- Les sources de la légalité

Elles sont constituées des sources écrites et des sources non écrites.

1- Les sources écrites

On distingue à ce niveau:

- La Constitution

-Les lois et règlements : c'est la source écrite la plus importante de la légalité car la violation d'un texte de loi ou de règlement par un acte administratif entraîne la nullité de cet acte administratif.

- Les traités internationaux : qui ont une "autorité supérieure à celle des lois". Les actes administratifs qui les enfreignent sont illégaux.

2- Les sources non écrites

Elles sont essentiellment constituées des principes généraux du droit.

Les principes généraux du droit sont des principes non écrits que la jurisprudence reconnaît comme s'imposant à l'administration sous peine d'illégalité. Parmi les plus important, on peut citer:

- Le principe d'égalité des administrés devant la loi

- le principe de la non rétroactivité des actes administratifs, notamment des règlements administratifs.

- le principe de la laïcité

- le principe de neutralité

B- Les formes de la légalité

- Légalité et action positive : Le principe de la légalité limite d'abord l'administration dans ses actions positives du fait que les actes positifs de l'administration doivent respecter les règles qui forment la légalité.

- Légalité et abstention : Le principe de la légalité n'a pas seulement pour effet d'obliger l'administration à respecter la légalité dans les actes positifs qu'elle accomplit, il peut aussi entraîner pour elle des obligations d'agir, lui interdir de s'abstenir. Il en est ainsi dans les cas suivants :

  • lorsqu'un texte prescrit de manière précise à l'administration de prendre une mesure. Dans ce cas, elle est obligée d'agir et son refus de le faire constitue une illégalité (susceptible de recours en annulation ainsi que d'action en responsabilité);
  • en l'absence de prescriptions légales précises, en principe l'administration apprécie librement l'opportunité d'agir. Mais ce principe n'est pas absolu.

- L'obligation de réglementer : Dans certains domaines bien que la loi ne le prescrive pas clairement, l'administration a une certaine obligation de réglementer, notamment dans les cas suivants :

  • en matière de règlementation de police
  • lorsqu'une situation illégale prévaut : l'administration doit intervenir pour faire cesser cette situation
  • lorsque des personnes sans titre occupent le domaine publique : l'administration a l'obligation de les poursuivre par la procédure des contraventions de grande voirie;

- L'obligation de prendre des mesures d'exécution des lois : l'administration est tenue de prendre des mesures réglementaires nécessaires pour l'exécution des lois ou des règlements dans un délai raisonnable; son abstension constitue une illégalité et une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

- L'obligation de pourvoir à l'exécution des décisions de justice : l'administration a le devoir de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice. Un refus d'agir dans un délai raisonnable engage sa responsabilité :

  • sur le terrain de la faute lorsque ce refus n'est pas justifié,
  • sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques lorsqu'il est dicté par une considération exacte des exigences de l'ordre public et des troubles que provoqueraient une intervention de la force pour l'exécution de la décision.

C- Les modalités de l'illégalité

Un acte administratif peut enfreindre la légalité à partir de chacun de ses éléments constitutifs, à savoir: la manifestation de la volonté, l'objet, le but, les motifs. Ainsi, chacun de ces éléments peut être entaché d'un vice qui lui est propre.

Les modalités de l'illégalité sont alors:

  • l'incompétence
  • le vice de forme
  • l'illégalité relative à l'objet de l'acte
  • l'illégalité relative à son but ou à ses motifs

A ces modalités s'ajoute "l'abus de droit" qui consiste dans l'émission d'une mesure inutile ou excessive, dans un domaine où l'administration bénéficiait d'un pouvoir discrétionnaire et où elle n'a pu , par conséquent, commettre d'illégalité proprement dite. A ce titre, la matière n'est pas sans lien avec le principe de proportionalité.

II- LES SANCTIONS DU PRINCIPE DE LA LEGALITE

Elles s’analysent à travers : la nullité des actes administratifs et le contrôle de la légalité.

A- La nullité des actes administratifs


Elle doit être : constatée par une autorité publique et consacrée par l’annulation de l’acte illégal.
Ses effets consiste en ce que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé, et ses conséquences sont rétroactivement anéanties (Quod nullum est, nullum producit effectum).

B- Le contrôle de la légalité
On distingue à ce niveau : le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel.

1- Le contrôle administratif
Ce contrôle regroupe le recours hiérarchique et le recours gracieux.

  • Le recours hiérarchique : c’est un contrôle administratif qui consiste pour l’administré de demander à un supérieur hiérarchique d’annuler l’acte de son subordonné en utilisant son pouvoir hiérarchique.
  • Le recours gracieux : est un contrôle administratif par lequel l’administré peut s’adresser à l’auteur de l’acte lui-même et lui demander de revenir sur sa décision. On dit qu’il en appelle de « l’auteur informé à l’administrateur mieux informé ». L’auteur de l’acte peut :

- Soit révoquer sa décision c’est-à-dire l’abroger pour l’avenir ;

- Soit la retirer, ce qui fait disparaître rétroactivement ses effets passés.

2- Le contrôle juridictionnel
Il comporte deux modalités : le recours en annulation (ou recours par voie d’action) et l’exception d’illégalité (ou recours par voie d’exception).

Ces deux voies diffèrent par rapport à leurs effets, à la compétence des juridictions et aux délais.

  • Par rapport à leurs effets : le recours en annulation aboutit à faire annuler par le juge l’acte illégal, tandis que l’exception d’illégalité tend seulement à faire annuler son application : elle consiste en ce que, au cours d’un procès, la partie contre laquelle est invoqué un acte administratif soutient que cet acte est illégal ; le seul résultat est que le juge, s’il reconnaît l’illégalité de l’acte, ne fera pas application de celui-ci ; mais l’acte illégal subsiste.
  • Par rapport aux compétences : le recours en annulation ne peut être porté que devant un seul juge, le juge de la légalité de l’acte en cause. L’exception d’illégalité peut être soulevée devant tout tribunal devant lequel est invoqué ou opposé, au cours d’un procès, l’acte critiquable ;
  • Par rapport aux délais : les recours en annulation sont enfermés dans des délais assez brefs (deux (02) mois en général) ; l’exception d’illégalité peut être soulevée à toute époque.

CHAPITRE III : LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE


L’étude de ce principe repose d’une part sur l’étude de la responsabilité du fonctionnaire et la responsabilité de l’administration, d’autre part sur les différents régimes de responsabilité.

I- La responsabilité du fonctionnaire et la responsabilité de l’administration

A- La responsabilité du fonctionnaire à l’égard des administrés

Il y a lieu de distinguer la faute personnelle de la faute de service.
La faute personnelle est une faute détachable de la fonction. On retrouve la faute personnelle dans les cas suivants :

  • Faute commise en dehors de la fonction : c’est une faute commise par le fonctionnaire hors de la fonction, soit entièrement dans sa vie privée, soit du moins en marge de l’exercice proprement dit de la fonction.
  • Faute intentionnelle : c’est une faute commise dans l’exercice de la fonction, mais avec une intention malveillante de son auteur.
  • Faute lourde : c’est une faute commise dans la fonction, en dehors de toute intention malveillante mais ayant une certaine gravité.
    Dans ces cas, c’est le fonctionnaire sur son patrimoine qui supporte la charge de la réparation. Dans le cas contraire, la charge de la réparation revient à l’administration au service de laquelle il est.
    En cas de faute personnelle, l’action relève du juge judiciaire qui applique les règles de fond de la responsabilité de droit civil.

B- La responsabilité du fonctionnaire à l’égard de l’administration


Les agents des collectivités publiques sont pécuniairement responsables des préjudices qu’ils ont pu causer à ces collectivités, lorsque ces préjudices résultent de leurs fautes personnelles. Ainsi :

  • Dans l’hypothèse du cumul, l’administration dispose d’une action directe contre son agent en dehors de toute subrogation dans les droits de la victime ;
  • En dehors de l’hypothèse de cumul, l’administration dispose de l’action directe contre son agent pour les dommages que ce dernier a pu directement causer à une collectivité publique.
    L’action de l’administration contre le fonctionnaire relève de la compétence des tribunaux administratifs.

II- Les différents régimes de responsabilité (la responsabilité de l'administration)

A- Le régime général de la responsabilité de l’administration

Il tient au fait dommageable, au préjudice réparable et à la fonction publique, cause du dommage.

  • Le fait dommageable : il peut résulter soit d’un fait répréhensible, fautif (responsabilité pour faute), soit d’une relation de cause à effet entre le préjudice et l’activité incriminée, même si celle-ci a été parfaitement correcte (responsabilité sans faute).
    La responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l’administration que si une faute est établie à sa charge et, dans toutes les hypothèses, il examine la commission d’une faute lorsqu’elle est évoquée. La faute administrative peut consister soit en une faute individuelle, commise par un agent qu’il est possible d’identifier, soit en une faute anonyme dont l’auteur n’apparaît pas clairement sous la forme d’un fonctionnaire identifiable : c’est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné.
  • Le préjudice réparable : pour que soit engagée la responsabilité de l’administration, le requérant doit établir qu’il a subit un préjudice. Faute de préjudice réel, pas de responsabilité. Le préjudice, pour donner lieu à réparation doit d’abord être imputable à l’administration, c’est-à-dire résulté de son fait, ensuite avoir avec l’action administrative une relation directe et certaine.
  • La fonction publique, cause du dommage : lorsque l’activité qui a causé le dommage se rattache à l’une des trois fonctions de l’Etat (administrative, législative ou juridictionnelle), la responsabilité de la puissance publique peut être engagée indifféremment et dans les mêmes termes et conditions à l’occasion de l’une quelconque de ces trois fonctions.

B- Les régimes législatifs particuliers


Les textes législatifs qui ont organisé la responsabilité de l’administration dans un domaine déterminé en confie généralement le contentieux au juge judiciaire.
Ces régimes législatifs spéciaux de responsabilité sont généralement plus favorables aux victimes que le système de droit commun, soit qu’il s’agisse d’une responsabilité élargie de l’administration, soit que la responsabilité de celle-ci soit substituée à celle de son agent. D’une manière générale, dans ces conditions, la réparation prime la responsabilité.

Quelques références bibliographiques

  1. J.-L. Quermonne, L’évolution de la hiérarchie des actes juridiques en droit publique français, th. Caen 1952
  2. R. Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, Payot, 1926
  3. R. Chapus, Le juge administratif face à l’urgence, Gaz. Pal. 1985
  4. Yves GAUDEMET, Le droit administratif (tome1), LGDJ, 16ème édition, 2001.