mercredi 20 mai 2009

DROIT DES OBLIGATIONS

INTRODUCTION

Le droit des obligations est la branche du droit qui étudie les règles de droit qui formalisent les devoirs entre deux ou plusieurs personnes.

L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes suivant une certaine finalité. On retrouve dans un rapport d'obligation les parties suivantes :
  • un créancier, titulaire d'un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d'une prestation ;
  • un débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l'intégralité de son patrimoine, sauf biens insaisissables.
L'obligation présente plusieurs caractères :
  • elle est d'abord un droit personnel, portant sur le patrimoine d'autrui, par opposition aux droits réels, portant sur une chose ;
  • elle est ensuite un lien patrimonial, qui intègre l'actif du créancier et le passif du débiteur, et qui est dévolu par l'effet de la succession ;
  • qu'elle soit civile ou commerciale, elle est susceptible d'exécution forcée.

CHAPITRE I: - Classification des obligations

I- Classification des obligations selon leur nature et leur sanction

On distingue:
  • les obligations morales, qui ne sont pas des obligations juridiques ;
  • les obligations naturelles, qui sont moralement contraignantes, mais ne peuvent être sanctionnées juridiquement ;
  • les obligations civiles, qui sont juridiquement contraignantes, et sont susceptible d'exécution forcée.
Cependant, une obligation naturelle peut devenir une obligation civile par la volonté du créancier.

II- Classification des obligations selon leur source

Selon la doctrine la classification des obligations selon leur source oppose :
  • les obligations résultant d'un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ;
  • aux obligations résultant d'un fait juridique, c'est-à-dire un évènement susceptible de produire des effets de droit, en dehors de la volonté des parties.
Certaines obligations sont d'origine volontaire, et résultent d'un acte juridique (engagement unilatéral ou contrat). Selon la règle du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à faire naître des obligations entre les parties.

Par dérogation à la règle du consensualisme, certaines obligations peuvent naître en dehors de la volonté des parties. La loi peut suppléer à cette absence lorsque la protection des personnes l'exige. Exemples:
  • en matière matrimoniale, les époux ont des devoirs l'un envers l'autre auquel ils ne peuvent renoncer ;
  • en matière de quasi-contrat, les nécessités (quasi-contrat) ou l'injustice (répétition de l'indu) peuvent imposer la création d'une obligation, et mettre des devoirs à la charge des parties ;
  • en matière extra-contractuelle, les personnes sont tenues responsables des dommages causés à autrui, et doivent réparer le préjudice subi.


III- Classification des obligations selon leur objet

On retrouve à ce niveau :
  • les obligations de faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte positif (facere) ;
  • les obligations de ne pas faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte négatif (abstention) (non facere) ;
  • les obligations de donner qui ont pour objet le transfert de propriété d'une chose (dare).


IV- Classification des obligations selon leur finalité
On distingue:
  • Les obligations de moyens qui imposent au débiteur de tout mettre en oeuvre pour exécuter la prestation promise, ou parvenir au résultat escompté, sans toutefois le garantir. Le débiteur ne peut donc être tenu responsable de l'insatisfaction du créancier compte tenu des aléas. Le médecin est par exemple tenu d'une obligation de moyens envers son patient : il a le devoir de tout mettre en oeuvre pour le guérir, mais ne peut être tenu responsable de l'échec thérapeutique (sauf faute de sa part).
  • Les obligations de résultat qui imposent au débiteur de parvenir à un certain résultat, à peine de sanction. L'absence de résultat engagera nécessairement la responsabilité contractuelle du débiteur, sauf cas de force majeure. Exemple: l'obligation de résultat du transporteur est de déplacer des personnes ou des marchandises. Tout retard, ou dommage infligé aux personnes et aux biens transportés engagera la responsabilité contractuelle du transporteur.

Les obligations résultent:
  • soit des contrats
  • soit en dehors de tout contrat: délit, quasi-délit, quasi-contrat, loi et règlement.En règle générale, la naissance d'une obligation n'est soumise à aucune règle de formalisme. En matière contractuelle, la seule rencontre des volontés sur l'objet de la prestation et le prix de cette prestation suffit à faire naître une obligation par exemple pour le contrat de vente. En matière extra contractuelle, certains évènements deviennent des faits générateurs d'obligations, notamment lorsqu'un préjudice est causé a autrui.

CHAPITRE II: LE CONTRAT

Un contrat est une convention formelle ou informelle, passée entre deux ou plusieurs parties, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.
Il existe des contrats de droit privé et des contrats de droit public encore appelés contrats administratifs.

Le contrat possède deux composantes théoriques :
  • le « negotium » qui correspond à la substance de l'accord des parties.
  • l'« instrumentum », support de cet accord ayant également valeur de preuve en cas de litige.

Seul le negotium est, en principe, essentiel à la validité du contrat, l'instrumentum ne constituant qu'un gage de sécurité juridique, et s'il s'agit généralement d'un écrit (matériel ou numérique), il peut se réduire à un accord oral, ou même à une attitude (ex : la seule transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de véhicule). Parfois, la loi peut imposer cette sécurité en exigeant un écrit ou un acte authentique.
Les parties au contrat, personnes physiques ou personnes morales, doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda ». La conséquence est qu'en cas d'inexécution d'une obligation par le cocontractant débiteur, la partie créancière pourra se prévaloir du contrat pour demander compensation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.

A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation s'apparente à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent parfois l'opposer aux parties au contrat.

En tant que convention, le contrat naît d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut également être source d'obligations. Il faut garder ce critère à l'esprit dans le cas du contrat unilatéral qui est bien un contrat, non un acte unilatéral : dans ce cas, le caractère unilatéral s'attache à l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle.

I- Conditions de validité d'un contrat

Le contrat, pour être valable doit respecter quatre conditions: la capacité, le consentement, la l'objet et la cause.
A- la capacité

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La notion de capacité comporte:

1- La capacité de jouissance

c' est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. Toutefois, l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit systématiquement à reconnaître la capacité de jouissance. Par exemple, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

2- La capacité d'exercice

c' est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Il est alors nécessaire d'avoir, au préalable, la personnalité juridique. Mais la reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voit retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables de contracter.
L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur non émancipé ne peut pas agir en justice, ce sont ses parents qui doivent le représenter.
Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce sont les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

L'article 155 du code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :
  • la curatelle: elle permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile
  • la tutelle: elle entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
  • la sauvegarde de justice: elle est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits.

B- le consentement

Le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Un contrat, fût-il un contrat unilatéral suppose, au minimum, l'accord de deux volontés et non l'assentiment du seul débiteur.
Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.

Le consentement doit aussi être valide. Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.

1-L'offre ou la pollicitation

L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.
L'offre doit être précise et complète, elle peut être tacite (sous entendu) ou expresse et ne peut pas être retirée avant la date fixée ou un délai raisonnable.

2- L'acceptation

L'acceptation est la manifestation unilatérale de volonté qui répond à une offre, et qui forme définitivement le contrat entre les parties.
L'acceptation est l'adhésion au contenu précis de l'offre, elle peut être tacite ou expresse. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.
Toutefois, le silence peut valoir acceptation dans plusieurs cas:
  • Si les termes de l'obligation sont en faveur du seul débiteur, le silence de la partie debitrice vaut acceptation. C'est le cas d'un engagement unilatéral.
  • Si les parties ont l'habitude de contracter ensemble dans le but de leur activité, le silence de l'une des partie peut valoir acceptation.
  • Si les parties ont explicitement prévues que le silence vaudrait acceptation.
Le consentement peut exister d'un point de vue objectif sans être valide. Il en est ainsi lorsqu'il est vicié.
3- Les vices du consentement

Les vices du consentement servent à effectuer un contrôle procédural du contrat, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la manière dont a été formé le contrat et non sur la substance du contrat en lui-même (l'objet, et par extension, la cause). Ce contrôle de l'intégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté et de manière éclairé, est rendu essentiel en raison de la primauté accordée en droit français au consensualisme. Le consentement étant l'essence du contrat, il est nécessaire de s'assurer de sa "qualité". Un vice du consentement entraîne la nullité du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive (le contrat est supposé ne jamais avoir existé).
Ces vices du consentement sont:

a- L'erreur

C'est une fausse représentation de la réalité, le fait de se tromper. Du point de vue juridique, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. Pour éviter les annulations systématiques, des conditions sont posées pour obtenir la nullité.
Il existe 4 types d'erreur :

  • L'erreur-vice du consentement: pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités substantielles, c'est-à-dire une qualité de la chose (ou de la personne dans les contrats conclus intuitu personae), qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement.
  • L'erreur indifférente: est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée.

  • L'erreur-obstacle: est un cas un peu particulier où l'erreur a été tellement grave que l'on considère qu'il n'y a pas pu avoir de véritable rencontre de volonté, c'est-à-dire que le contrat n'a jamais été valablement formé. On parle d'erreur obstacle lorsque quelqu'un croit vendre une maison alors que son cocontractant pense juste la louer...

  • L'erreur-vice du consentement: pour être acceptée, elle doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier…).
L'erreur sur la personne (Voir Article 1110 al.2 du code Civil français)
Une erreur sur sa propre prestation peut être acceptée, avec certaines limites.

b- Le dol

Le dol consiste en des manœuvres illicites du cocontractant qui provoque une erreur, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Le dol est dès lors non seulement un vice du consentement, mais aussi un délit civil.
Pour être valable, le dol doit:
  • provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers),
  • avoir été fait dans l'intention de tromper
  • et avoir déterminé la victime à conclure le contrat.
Les manœuvres du cocontractant qui ne viseraient pas la conclusion de l'ensemble du contrat, mais à une clause contractuelle en particulier est appelé dol incident (à l'inverse du dol qui porte sur l'ensemble du contrat, appelé dol principal).
Le domaine du dol a été progressivement étendu par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le critère des manœuvres intentionnelles. En effet, un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat.
La réticence dolosive est le silence gardé par l'une des parties sur une information essentielle du contrat, prévu par la jurisprudence. La réticence dolosive sera retenue lorsqu'une partie dissimule à l'autre une information essentielle du contrat, que cet autre n'est pas en mesure de connaître.
L'élément matériel du dol consiste en des manœuvres destinées à tromper. La jurisprudence a rajouté le mensonge d'une certaine gravité.
En matière commerciale, on distingue le bon dol et le mauvais dol, dont seul le deuxième entraînera la nullité.
L'élément intentionnel consiste en la volonté de tromper, une simple imprudence ne suffirait pas. L'élément intentionnel peut être présumé lorsqu'il y a un véritable élément matériel ; de même lorsqu'il s'agit d'une réticence dolosive, il faut prouver que le silence a été gardé dans l'intention de tromper.

c- La violence

La violence est contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.
La violence ne touche pas à l'intégrité du consentement, mais à sa liberté. En effet, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même, mais dans la crainte qu'elle inspire.
Cette violence prend plusieurs aspects :
La violence physique : doit être actuelle. Cela entraîne la nullité du contrat, plus des dommages-intérêts.
La violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat.
La violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.

C- l'objet
Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. L'objet du contrat est une obligation de donner, de faire ou ne pas faire.
L'objet du contrat se distingue donc de l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties. Par exemple dans un contrat de vente d'une maison, l'objet du contrat est la vente et l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.
Dans un contrat unilatéral, il n'y a qu'un seul objet. Dans un contrat synallagmatique, il y a deux objets (puisqu'il y a deux obligations).

L'objet de l'obligation
C'est la prestation promise par le débiteur à ce à quoi il s'est engagé. Cette prestation doit exister, être déterminée ou déterminable et être licite.
Toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée quand à son espèce et sa quantité ou au moins, déterminable. La chose peut être déterminée de deux façons :
- Il peut s'agir d'un corps certain, c'est-à-dire une chose avec une individualité propre, identifiée, décrite au moment de la conclusion du contrat. La propriété de ce corps certain est transférée dès l'échange de consentement.
- Il peut s'agir d'une chose de genre, c'est-à-dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas déterminer avec précision la quantité à vendre. On dit donc que l'objet doit être déterminable, c’est-à-dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critères objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantité.
La chose doit exister
Un contrat ne peut pas porter sur un objet qui n'existe pas ou n'existe plus. Dans le cadre d'un contrat aléatoire, l'existence de la chose peut avoir un caractère présent ou futur.
La chose doit être dans le commerce juridique
C'est-à-dire que l'objet doit être licite et morale : Les articles 6 et 1128 du code civil précisent que l'objet doit être conforme à l'ordre public (licite) et aux bonnes mœurs (moral).
La chose doit être possible
L'objet doit pouvoir être exécuté, ce qui signifie que s'il est impossible d'exécuter le contrat, il pourra être annulé, en distinguant deux types d'impossibilités :

- L'impossibilité matérielle : Lorsqu'une pièce n'est plus fabriquée ou une marchandise est frappée d'une interdiction d'exportation. Pour que la nullité soit prononcée, il faut que l'impossibilité soit absolue, c’est-à-dire qu'elle est impossible pour tout débiteur. Toute personne ne pourrait la réaliser.

- L'impossibilité relative : Le contrat reste valable ; l'impossibilité est relative lorsqu'il n'y a que le débiteur lui-même incapable de fournir la prestation. Dans ce cas-là, le débiteur engagera sa responsabilité contractuelle, c’est-à-dire qu'il sera tenu de verser des dommages et intérêts.

L'obligation de payer une somme d'argent
Cette somme d'argent peut être précisément déterminée mais ce n'est pas une condition sine qua non de validité du contrat. Ne pas exiger la détermination du prix et de le laisser par un futur choix des parties permet une meilleure adaptabilité du contrat mais a cependant l'inconvénient d'être une éventuelle source de contentieux dans l'avenir.
Parfois la loi prévoit la détermination du prix. Par exemple, en vertu de l'article 1591 du code civil, la vente doit prévoir dès l'origine un prix déterminé ou déterminable. À l'inverse, cette détermination de prix n'est pas exigée dans certains contrats tels que le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat. En effet les prestations humaines sont difficiles à estimer.
L'existence du prix doit être suffisamment sérieux, s'il est dérisoire le contrat sera annulé.

Problématique des contrats-cadre.

L'objet du contrat
L'ensemble de l'opération contractuelle doit être licite, c'est à dire respecter la loi, être conforme à l'ordre public. Est illicite un contrat contenant certaines dispositions contractuelles entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations. La théorie des clauses abusives contenu au sein du droit de la consommation a pour fonction d'éradiquer ces clauses. La sanction de ces clauses est seulement possible dans les contrats entre un professionnel et un consommateur. Le principe est que chaque fois qu'une clause rompt l'équilibre contractuelle entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, alors cette clause sera réputée non écrite.

D- la cause
La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? » et a une triple fonction :
Protection du consentement et de l'équilibre du contrat.
Protection de l'ordre social (cause illicite ou immorale).
Qualification des contrats (selon la théorie classique, la cause — mobile abstrait — est la même pour chaque catégorie de contrat).
La cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement.
Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil.

II- Sanctions d'un contrat
Lorsque :
  • l'une des conditions essentielles au contrat manque au moment de sa formation
  • l'une de ces conditions se trouve viciée
le contrat devient inefficace ou nul.

Toutefois, il existe trois degré de nullité des contrats:
l'inexistence, la nullité absolue et la nullité relative.

A- l'inexistence
Un contrat est inexistant s'il manque l'un des éléments essentiels à sa formation. Cela peut consister par exemple à l'absence de consentement de la part d'un contractant ou l'absence de l'objet du contrat ou encore l'absence de cause ou fausse cause du contrat. Cela peut aussi consister à l'absence de forme dans les contrats solennels.

B- la nullité absolue

La nullité absolue frappe un contrat, quand bien qu'il réunit les éléments nécessaires à sa formation, il viole une règle d'intérêt général, notamment la loi. C'est le cas lorsque :
  • l'objet du contrat est impossible, indéterminable, illicite ou immoral;
  • la cause du contrat est illicite ou immorale;
  • lorsque le contrat est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
C- la nullité relative

Un contrat est nul d'une nullité relative lorsque, bien que valable, il viole une règle d'intérêt privé. Cette nullité intervient lorsqu'il y a erreur, dol, violence ou lésion venant vicier le consentement d'un contractant ou encore lorsqu'une partie est incapable de contracter.

Il convient de se poser néanmoins certaines questions: comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat? Par qui la mettre en œuvre? Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

- Comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*Si le contrat a déjà été exécuté, on peut intenter une action en nullité tendant à faire constater par le tribunal l'inexistence du contrat et à faire ordonner par celui-ci la restitution de l'objet et du prix payé. Il s'agit bien entendu du cas d'une vente pour laquelle le bien vendu a été livré et le prix payé.

*Si le contrat n'a pas été exécuté, une partie peut demander l'exécution devant le tribunal; l'autre partie pourra alors opposer l'exception de nullité à la demande.

-Par qui mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*La nullité absolue peut être soulevée par toute personne intéressée au contrat, à savoir: les parties elles-mêmes, les héritiers des parties, les tiers intéressés, les créanciers ou les cautions de l'une des parties.

La nullité absolue doit être soulevée d'office par le juge saisi d'un procès à l'occasion d'un contrat nul, même si les parties ne désiraient pas invoquer la nullité.

*La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la loi; son représentant légal, ses héritiers ou ses créanciers.

-Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

La mise en œuvre de l'action en nullité d'un contrat devient impossible dans les deux cas suivants: la confirmation ou la prescription.
* La confirmation la confirmation est la renonciation de l'action en nullité par le titulaire de cette action, si l'intérêt public n'est pas en jeu.

Elle n'est donc permise que pour l'action en nullité relative sous certaines conditions. Il faut notamment que la renonciation soit exempte de vice et qu'elle soit expresse.

*La prescription part du jour de la passation de l'acte. Par exception, on considère qu'elle part du jour de la majorité du mineur, du jour ou la violence a cessé, du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts.

D- les effets de l'annulation de contrat

Un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Il est anéanti aussi bien pour le passé que pour l'avenir.
Toutefois, il y a des limites à ce principe. Ainsi, un contractant de bonne foi, qui a ignoré les vices du contrat, échappe à certaines conséquences de l'annulation ; les incapables ne sont pas obligés de restituer les sommes qu'ils ont perçues, sauf, si ce qui a été payé a tourné à leur profit ; si un contrat dont l'objet est illicite ou immoral a été exécuté, il est impossible d'en obtenir la restitution.

IV- LES EFFETS DES CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

V- LES QUASI-CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VI- LES QUASI-DELITS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VII- LA RESPONSABILITE CIVILE
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
1- La responsabilité pour faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
2- La responsabilité sans faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

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