lundi 28 juillet 2008

Vocabulaire de quelques termes juridiques

A

  • Abordage

Heurt se produisant entre deux navires de mer ou entre deux bateaux de plaisance.

  • Acte authentique
Document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d'Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d'exécution forcée.
  • Acte de procédure

Ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, huissier), afin d'introduire une action en justice, d'assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou l'éteindre, ou de faire exécuter un jugement.

  • Acte sous-seing privé

Engagement établi et signé par les parties elles-mêmes sans faire appel à un officier public.

  • Action collective

Action en justice exercée par une personne morale à but désintéressé (ex: association) pour la défense de ses intérêts collectifs ou action en justice exercée par plusieurs personnes physiques dans le cadre d'un litige portant sur le même objet (ex: class actions).

  • Action de société

Titre émis par les sociétés commerciales. L'action donne droit à une partie de l'actif social et à une fraction des revenus appelée dividende.

  • Action en justice

Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime.

  • Amende

Condamnation à payer une somme d'argent sous peine de majoration ou de poursuites pénales si les délais ne sont pas respectés.

  • Amiable

Se dit d'un accord ou d'un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires, évitant ainsi un procès.

  • Annulation - annuler

Se dit d'un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet. Exemple : l'annulation d'un contrat pour absence de consentement de l'une des parties.

  • Appel

Voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. La personne qui forme l'appel est dite "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est formé est dite "l'intimé".

  • Arbitrage

Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d'un procès. L'arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d'affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, un arbitre, choisi d'un commun accord.

  • Arrêt

Décision rendue par une juridiction supérieure : cour d'appel, cour d'assises, Cour de cassation ou Conseil d'Etat. Un arrêt est synonyme de jugement.

  • Assignation

Acte signifié par huissier informant les parties qu'elles sont convoquées devant une juridiction. Cet acte précise les dates et heures de convocation et les motifs sur lesquels sont fondés la réclamation en justice

  • Astreinte

Lorsqu'une personne (le débiteur) n'exécute pas un engagement ou une obligation dans les délais prévus, elle peut être condamnée à payer une certaine somme par jour, semaine ou mois de retard.

  • Attribution

Possession immédiate d'un bien ou d'une somme d'argent..

  • Autorité parentale

Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant, jusqu'à sa majorité ou son émancipation (la majorité s'acquiert à 18 ans).

  • Avenant

Document ajouté à un contrat ou une convention pour l'adapter ou le compléter par de nouvelles clauses, et signé par les parties qui l'ont conclu.

  • Aveu

Déclaration par laquelle une personne reconnaît certains faits et qui peut produire à son égard des effets juridiques.

  • Avocat

Auxiliaire de justice soumis à la discipline d'un barreau, il conseille ses clients en matière juridique, judiciaire et fiscale. Il peut également être amené à les représenter ou les assister en justice.

  • Avoir fiscal

Il est constitué par une créance sur l'Etat attachée aux dividendes versés aux actionnaires des sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés. Il évite une double imposition sur les bénéfices que les entreprises distribuent.

  • Avoué

Les avoués sont des officiers ministériels qui représentent les parties devant les Cours d'Appel auprès desquelles ils sont établis. Dans certaines hypothèses, le recours à l'avoué n'est pas nécessaire (affaire prud'hommale).

  • Ayant droit

Il s'agit d'une personne qui a acquis un droit d'une autre personne (ex: un héritier est l'ayant droit du défunt). On parle également d'ayant cause.

B

  • Bail

Contrat de location définissant les rapports entre un propriétaire (le bailleur) et son locataire (le preneur). Le premier s'engageant à procurer au second, pendant un certain temps, la jouissance d'un bien immobilier moyennant le versement d'un prix (loyer).

  • Barème

Il désigne la présentation des taux d'imposition à une base donnée.

  • Bâtonnier

Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter. Il est compétent pour recevoir et instruire les réclamations portées contre les avocats du barreau.

  • Bien

Toute chose dont on dispose et qui fait l'objet d'un droit réel (susceptible d'appropriation).

  • Biens communs

Biens dont les époux sont propriétaires en commun et qui sont partagés en principe par moitié en cas de divorce, après dissolution de la communauté des époux.

  • Biens corporels

Biens qui ont une existence matérielle. Exemple : meubles, somme d'argent, etc.

  • Biens immobiliers

Se dit des biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison...) ou des objets qui font partie intégrante d'un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel...).

  • Biens incoporels

Biens, valeurs économiques qui n'ont pas d'existence matérielle (ex : droits d'auteur, marques).

  • Biens indivis

Biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires, par ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.

  • Biens propres

Désigne les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs. A la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.

C

  • Cause

Affaire dont est saisi un juge.

  • Caution

Personne qui s'engage (à titre de garantie) à se substituer au débiteur principal dans le cas où celui-ci ne payerait pas sa dette. La caution n'est en principe tenu de régler la dette du débiteur qu' à titre subsidiaire (le débiteur principal devra être discuté dans ses biens à la demande de la caution - on parle d'un "bénéfice de discussion" ). Toutefois la caution peut s'engager de manière "solidaire" et renoncer à ce bénéfice, auquel cas le crénacier pourra réclamer le paiement directement à la caution s'il le désire.

  • Clause

Disposition particulière d'un acte juridique (qui en comporte généralement plusieurs) et qui a pour objet d'en préciser les élements et les modalités d'application. Exemple : clause attributive de juridiction (par laquelle les parties désignent la juridiction qui devra connaître des litiges qui pourraient naître de l'application d'un contrat)

  • Code

Corps cohérent de textes légaux englobant selon un plan systématique l'ensemble des règles relatives à une même discipline juridique.

  • Code civil

Recueil des lois, arrêtés et décrets régissant la matière du droit civil.

  • Code pénal

Recueil des lois, arrêtés et décrets régissant la matière du droit pénal.

  • Collateraux

Parents n'appartenant pas à la ligne directe. En matière de succession, la loi distingue entre les collatéraux privilégiés (les frères et soeurs et leurs descendants) et les collatéraux ordinaires (oncle, tante, cousins, etc.).

  • Compétence

Aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte, ou à instruire et juger un procès.

  • Conseil d'Etat

Juridiction suprême de l'ordre administratif. En outre, le Gouvernement le consulte lors de l'élaboration de projets de loi et de certains arrêtés royaux.

  • Cour

Juridiction d'un ordre supérieur.

  • Cour d'appel

Juridiction du second degré qui examine une affaire précédemment soumise à un tribunal.

  • Cour de cassation

Juridiction suprême de l'ordre judiciaire belge.

  • Créance

Somme d'argent due à un créancier.

  • Créancier

Personne, physique ou morale, à qui une somme d'argent est due (par un débiteur).

D

  • Débiteur

Personne, physique ou morale, qui doit une somme d'argent à une autre (un créancier).

  • Débouter

Rejeter une demande faite en justice.

  • Décentralisation

Il s'agit du transfert de compétence opéré par l'Etat au profit d'autorités locales élues, autonomes et qui ont des ressources propres.

  • Décision

La juridiction rend une décision quand, à la fin du procès, elle statue sur une affaire en lui donnant des solutions impératives. On parle de "jugement" pour les tribunaux d'instance ou de grande instance, "d'arrêt" pour les Cours d'appel, Cours d'assise, Cour de Cassation, Conseil d'Etat, et de "décision" pour le Conseil Constitutionnel.

  • Déclaration

Acte solennel fait devant une juridiction ou une autorité publique habilitée qui confère des droits (ex: déclaration de la naissance d'un enfant devant l'officier d'état civil).

  • Déconcentration

Elle correspond à une délégation de moyens et de pouvoirs de décision de l'administration centrale aux services extérieurs de l'Etat. Ces derniers sont soumis à l'autorité étatique et ne dispose d'aucune autonomie. Ils agissent toujours pour le compte de l'Etat.

  • Décote

C'est un système qui amène à une diminution de l'impôt à payer.

  • Décret

Il s'agit d'un acte administratif exécutoire signée soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre.

  • Défendeur

Personne contre laquelle est formée une demande en justice.

  • Déféré préfectoral

Dans le cadre du contrôle administratif exercé par l'Etat sur les collectivité, c'est l'acte par lequel le préfet défère au Tribunal administratif les décisions des collectivités territoriales qu'il considère comme illégales.

  • Degré de juridiction

Il situe la place d'une juridiction dans la hiérarchie juridique. Par exemple, les Tribunaux d'instance ou les Tribunaux administratif sont des juridictions de premier degré. Les Cours d'appel ou les Cours administratives d'appel sont des juridictions de second degré.

  • Dégrèvement

Il correspond à une décharge d'impôt totale ou partielle, accordée pour des raisons de légalité ou de bienveillance par l'Administration fiscale.

  • Délai d'acceptation

Il s'agit du délai légal de réflexion de 10 jours accordé à tout emprunteur ou caution dans le cadre des crédits immobiliers aux particuliers à partir de la date de réception de l'offre à son domicile.

  • Délai de rétractation

C'est un délai légal de 7 jours accordé à tout emprunteur ou caution dans le cadre des crédits à la consommation à partir de la date à laquelle l'offre de prêt a été acceptée.

  • Délibéré

Il correspond à la discussion des juges effectuée hors de la présence du public en vue de rendre leur décision.

  • Délinquant

Il s'agit de la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction.

  • Délit

Infraction grave punie par des peines d'emprisonnement de 10 ans au maximum, d'amendes et d'autres peines complémentaires et jugée par le tribunal correctionnel. L'emprisonnement peut être remplacé par des peines dites alternatives (ex : travail d'intérêt général).

  • Déontologie

Théorie des obligations morales qui régissent une profession.

  • Donation

Acte par lequel une personne "le donateur" donne irrévocablement dans une intention libérale un bien (souvent une somme d'argent) lui appartenant à une autre personne "le donataire" qui l'accepte.

  • Divorce

Désigne la dissolution d'un mariage actée par un juge.

  • Dommages et intérêts

Somme d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale.

  • Droit

-Ensemble des règles régissant la vie sociale.

-Désigne également les prérogatives attribuées à un individu Droit commun Ensemble des règles juridiques s'appliquant généralement à toute situation qui n'est pas soumise à des règles spéciales ou particulières.

  • Droit de visite et d'hébergement

En cas du divorce ou de séparation de parents non mariés, désigne la capacité - fixée par la loi - qu'a l'un des deux parents de voir et d'accueillir son enfant quand celui-ci ne réside pas habituellement chez lui.

E

  • Émancipation

Acte par lequel le mineur est affranchi de l'autorité parentale et devient capable, comme un majeur, des actes de la vie civile, mais continue par exception à avoir besoin des autorisations nécessaires au mineur non émancipé pour se marier (ou se donner en adoption) et à ne pas pouvoir être commerçant. Le mineur est émancipé par le mariage ou par une décision du tribunal de la jeunesse lorsqu'il a atteint 16 ans.

  • Emolument

Il s'agit de la rémunération des avocats et officiers ministériels (avoués, huissiers de justice) généralement soumise à un tarif.

  • Emprisonnement

Condamnation par une juridiction à effectuer une peine de prison.

  • Emprunt

Opération qui consiste pour une personne physique ou morale à solliciter d'un établissement de crédit la mise à disposition d'une somme d'argent pour une durée et à un taux déterminés. Cette opération est matérialisée par un contrat conclu entre l'emprunteur et le prêteur.

  • Enrichissement sans cause

Celui qui s'est enrichi sans cause juridique, doit indemniser celui qui s'est appauvri corrélativement.

  • Etalement

Possibilité pour le contribuable d'atténuer la progressivité de l'impôt en répartissant la somme globale qu'il a perçue, sur plusieurs années.

  • Exécution provisoire

Décision de justice immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de faire exécuter la décision de justice, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours.

  • Exequatur

Décision judiciaire autorisant l'exécution en Belgique d'une décision rendue par une juridiction étrangère ou une juridiction arbitrale.

  • Expertise judiciaire

Mesure par laquelle le juge confie à des professionnels une mission d'information ou de constatation visant à l'éclairer sur des éléments d'une affaire.

  • Exploit

Acte rédigé par un huissier de justice destiné à assurer l'accomplissement d'une formalité.

  • Exposé des motifs

Partie du jugement dans laquelle le juge explique les raisons - en fait et en droit - de sa décision.

  • Expropriation

Toute opération tendant à dépouiller le titulaire d'un droit réel immobilier de son droit.

  • Extradition

Procédure par laquelle un Etat accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre Etat pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine.

F

  • Filiation

Se dit du lien de parenté unissant l'enfant à son père ou à sa mère, et plus largement, de tout lien de parenté en ligne directe.

  • Fond

Désigne, dans une affaire, l'ensemble des éléments de fait et de droit sur laquelle le juge doit se prononcer, par opposition à la procédure.

  • Force de chose jugée

Efficacité particulière qu'a une décision de justice lorsque, les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (ex. appel) sont expirés ou épuisés.

  • Forclusion

Perte d'un droit qui n'a pas été exercé en temps utile (ex : expiration du délai pour faire appel).

  • Formule ou force exécutoire

Formule apposée dans la partie finale d'une décision de justice (jugement ou arrêt) ou d'un acte qui permet de faire procéder à son exécution forcée.

G

  • Gage

Contrat par lequel une personne remet à son créancier une chose mobilière pour assurer l'exécution d'un engagement (par exemple le remboursement d'un prêt d'argent).(V. Sûreté).

  • Garde à vue

Pour les nécessités d'une enquête, un officier de police judiciaire peut retenir une personne dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie pendant 24 heures maximum, si elle est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit. Le procureur de la République doit en être informé. Il peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24H maximum. La garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est surveillée par les magistrats du parquet. La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit au silence, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat dès la 1ère heure de garde à vue (loi du 15 juin 2000). Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours.

  • Garde des sceaux

C'est le ministre de la justice

  • Greffe

Service composé de fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans leur mission et assurent l'ensemble des services administratifs des cours et tribunaux.

  • Grosse

Copie d'une décision de justice (ou d'un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c'est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.

  • Groupement d'intérêt économique (GIE)

Il est constitué entre des entreprises afin de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres par la mise en commun de certains aspects de cette activité (ex: services d'importation ou d'exportation).

  • Groupement d'intérêt public

Il est constitué entre des personnes morales de droit public et de droit privé en vue d'exercer ensemble des activités à but non lucratif, par exemple dans le secteur de la recherche.


H

  • Homicide

Fait de donner la mort à un être humain. Il peut s'agir d'un acte volontaire ou involontaire. Huis closExpression consacrée signifiant " toutes portes fermées " utilisée pour désigner une audience tenue hors de la présence du public par exception au principe de publicité des débats pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou pour préserver l'intimité des victimes. Cependant, la décision est toujours rendue et prononcée en audience publique.

  • Huissier de justice

Officier public auprès des cours et tribunaux dont les tâches sont multiples : il porte à la connaissance de la partie adverse les actes de procédure et les décisions de justice, il est chargé de l'exécution des décisions de justice (ex. saisies, expulsions), il effectue également des constats qui serviront de preuve à l'occasion du litige (ex. constat d'adultère).

  • Hypothèque

Sûreté réelle constituée sur un bien immeuble et affectée à la garantie du paiement d'une créance. Le créancier pourra le cas écheant faire vendre le bien et être payé par préférence sur le prix obtenu.


I

  • Immeuble

Bien auquel la loi reconnaît un caractère immobilier en raison de sa nature, de sa destination ou de l'objet auquel il s'applique.

  • Immunité

Privilège accordé par la loi à certaines personnes les dispensant de certaines obligations ou les soumettant à des juridictions spéciales (ex. les parlementaires, les diplomates). IncapacitéÉtat d'une personne privée par la loi ou par une décision de justice de la jouissance ou de l'exercice de certains de ses droits (ex. les mineurs, les majeurs protégés).

  • Incarcération

Emprisonnement.

  • Infraction

Comportement actif ou passif interdit par la loi et passible de sanctions pénales prévues par celle-ci.

  • Instance

Désigne à la fois une affaire portée devant une juridiction et les actes de la procédure qui vont de la demande en justice jusqu'au jugement. Peut également désigner le niveau "hiérarchique" d'une décision juridique. Ex. on parle d'une décision prise en "première instance" (donc susceptible d'appel).

  • Instruction

Phase du procès pendant laquelle le juge d'instruction met en œuvre les moyens qui permettent de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause : information judiciaire, auditions, confrontations.

J

  • Jugement

Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision rendue par un tribunal.

  • Jurisprudence

Ensemble des décisions de justice publiées, qui interprètent et précisent le sens des textes de droit et, le cas échéant, complètent les lois et les règlements.

  • Juridiction

Désigne un tribunal ou une cour ayant pour fonction de juger les différends qui lui sont déférés. Se dit aussi de l'étendue territoriale de la compétence d'une cour ou d'un tribunal.

K

  • Know how

Expression anglaise se rapportant à l'expression "savoir faire" et désignant un ensemble de connaissances techniques (conseils, connaissances de procédés de fabrication,...) susceptible d'appropriation ou de transfert.

L

  • Legs

Dispositon particulière d'un testament par lequelle une personne soit laisse tout ou partie de ses biens à une autre personne qui n'y avait pas normalement droit soit attribue à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve.

  • Léonin(e)

Clause d'un contrat - dite " léonine " - dont les charges sont principalement supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages.

  • Lésion

Préjudice subi par une personne suite à la passation d'un contrat dont les prestations réciproques sont inégales. La sanction de ce préjudice peut se traduire par une compensation financière ou par l'annulation du contrat qui a occasionné le préjudice. Ex. vente d'un immeuble pour un prix manifestment insuffisant.

  • Lettre de change

Effet de commerce par lequel une personne appelée tireur (le créancier) donne l'ordre à l'un de ses débiteurs appelé tiré de payer une certaine somme à une date déterminée à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.

  • Libéralité

Dispositon par laquelle une personne transfert gratuitement au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. (V. donation).

  • Liberté conditionnelle

Le condamné, qui a purgé une partie de sa peine et qui a montré des signes encourageant de réadaptation sociale, est remis en liberté de manière anticipée mais sous contrôle.

  • Licenciement

Mesure par laquelle un employeur met fin unilatéralement au contrat de travail d'un salarié.

  • Licitation

Autre dénomination pour la vente publique d'un bien.

  • Liquidation

Détermination du montant d'une dette en vue de son règlement.

  • Litige

Désaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à un arbitrage ou à un procès.

  • Location

C'est un contrat de louage qui a pour objet soit un immeuble soit un fonds de commerce.

  • Location-gérance

Il correspond au contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie l'exploitation de son fonds à une personne appelée "gérant" qui paie au bailleur un loyer ou une redevance.

  • Location-vente

Contrat par lequel le propriétaire d'une chose la loue à une personne qui, à l'expiration d'un temps déterminé, pourra ou même devra l'acheter.

  • Loi

Règle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le Parlement (Assemblée nationale et le Sénat). La loi est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au journal officiel.

  • Loi constitutionnelle

Cette loi, adoptée selon une procédure spécifique, va réviser la Constitution.

  • Loi de financement de la Sécurité sociale

Catégorie de loi créée en 1996, elle vise à maîtriser les dépenses sociales et celles de santé, détermine les conditions nécessaires à l'équilibre financier de la Sécurité sociale, et fixe les objectifs de dépenses en fonction des estimations de recettes.

  • Loi de Finances

Votée selon une procédure particulière, elle détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'Etat.

  • Loi ordinaire

Elle correspond à l'acte voté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément.

  • Loi organique

Il s'agit d'une loi votée par le Parlement afin de préciser ou de compléter les dispositions de la Constitution, soumises à des conditions particulières d'adoption.

  • Loi référendaire

Elle résulte de l'adoption par référendum d'un projet de loi soumis au peuple par le Président de la République.


M

  • Malfaçons

Défauts présentés par une chose livrée, qui la rendent impropre à l'utilisation qui en était prévue. Ils peuvent être dus à une erreur de conception, à la qualité des matériaux employés pour sa réalisation, ou à la mauvaise utilisation de ces matériaux. (V. vice caché).

  • Mise à pied

Décision prise par un employeur d'interdire à un salarié de venir travailler. Elle annonce souvent une procédure de licenciement.

  • Mineur

Enfant ou adolescent, qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité légale, fixée en Belgique à 18 ans.

N

  • Notaire

Officier public chargé de recevoir ou de rédiger des actes et des contrats, leur conférant ainsi authenticité et date certaine.

  • Notification

Formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte judiciaire auquel elle n'a pas été partie, ou d'une décision de justice. Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En général, les possibilités de recours partent de la date de notification.

  • Nullité

Caractère d'un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi pour assoir sa validité, et qui entraîne sa disparition rétroactive. Exemple : contrat conclu sans le consentement de l'une des parties (vice de consentement).

O

  • Opposition

Voie de recours civile ou pénale qui permet aux personnes ayant fait l'objet d'un jugement par défaut de faire rejuger leur affaire, en leur présence, par la même juridiction.

  • Ordonnance

Décision prise par un juge unique (Juge d'instruction ou Juge des référés).

  • Ordonnance sur enquete

Pour assurer à un créancier qu'il sera bien payé ou bien pour garantir à une personne qui subit un préjudice que la cause en sera bien constatée, l'Huissier de Justice peut utiliser une procédure d'urgence, "l'ordonnance sur requête".Muni de l'autorisation d'un juge, l'Huissier de Justice effectue une saisie sur un objet, un meuble ou une valeur afin que le débiteur ne puisse plus en disposer librement. De même, il se présente sans prévenir chez l'auteur supposé d'une infraction pour en dresser le constat et en prouver l'existence. Cette procédure, soumise à des conditions très strictes (saisie d'un juge, intervention d'un avocat) permet à l'Huissier de Justice de donner une suite efficace aux plaintes qu'il reçoit.

P

  • Partie civile

Terme juridique utilisé pour désigner la "victime" lors d'une action en justice.

  • Pénal (Droit)

Branche du Droit ayant pour objet la prévention et la répression des infractions, crimes et délits PeineCondamnation ordonnée par un juge lors d'un jugement.

  • Pension alimentaire

Versement pécuniaire périodique, qui peut-être fixé en Justice ou de commun accord, que reçoit une personne dans le besoin d'une autre personne afin de l'aider à subvenir à ses besoins. Ce droit repose sur une obligation " alimentaire " liée à la parenté (contribution parentale à l'entretien d'un enfant mineur) ou l'alliance (entre époux séparés de corps) et peut se prolonger à la suite d'un divorce.

  • Personne morale

Se dit d'un groupement (société, association,...) qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations. On la distingue des personnes physiques, c'est à dire des individus.

  • Plainte

Acte par lequel la victime d'une infraction informe et saisi les autorités judiciaires. Les plaintes peuvent être déposées dans les services de police ou auprès du Procureur du Roi.

  • Préjudice

Se dit du dommage subi par une personne dans ses biens, son intégrité physique, ses sentiments ou son honneur, faisant naître chez-elle un droit à réparation.

  • Préjudice corporel

Atteinte portée à la santé ou à l'intégrité - physique ou mentale - d'une personne.

  • Préjudice matériel

Dommage subi par des biens. Ex. dégâts consécutifs à un accident de circulation.

  • Préjudice moral

Dommage d'ordre psychologique, consécutif - par exemple - à la disparition d'un être cher.

  • Prescription

-Mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un laps de temps déterminé. Exemple : la prescription (extinctive) d'une dette.

- Mode d'extinction de l'action en justice résultant de son non exercice endéans un délai prévu par la loi.

  • Procédure

Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant et jusqu'à la fin du procès.

  • Procès

Moment où un litige est jugé par un tribunal.

  • Procuration

Ecrit par lequel une personne donne pouvoir à une autre d'agir à sa place dans une circonstance ou pour une cause déterminée.

  • Privatif

Se dit d'un bien qui est la propriété exclusive d'une personne ou qui bénéficie uniquement à cette personne.

  • Provisoire

Se dit d'une décison de justice qui est susceptible d'être révisée en raison de son objet (ex: condamnation à verser une pension alimenataire) ou de sa nature (ex: une ordonnance du juge des référés car elle ne préjuge pas du fond de l'affaire).

Q

  • Quérable

Se dit d'une dette dont le paiement doit être fait chez le débiteur (le créancier devra aller réclamer le recouvrement de sa créance chez le débiteur).

  • Quittance

Ecrit par lequel un créancier reconnaît qu'il a reçu paiement de sa créance.

  • Quorum

Se dit de la proportion minimum des membres d'un organe collégial (ex :assemblée générale des actionnaires, conseil d'administration d'une S.A) qui doivent être présents ou représentés afin que cet organe puisse délibérer sur une question et prendre une décision valable lors d'un vote.

R

  • Réel (droit)

Se dit d'un droit qui porte sur une chose et qui donne à son titulaire l'utilité économique de cette chose. La propriété est le droit réel le plus complet.

  • Recours

Action permettant un nouvel examen d'une décision judiciaire.

Voies de recours ordinaires :

- Appel : réformer ou annuler une décision d'une juridiction rendue en premier ressort

- Opposition : ouverte au plaideur contre lequel une décision a été rendue par défaut (lui permettant de faire renvoyer l'affaire par le tribunal qui a déjà statué).

Voies de recours dites extraordinaires :

- Tierce opposition : exercée par un tiers intéressé n'ayant été ni partie ni représenté au procès.

- Recours en révision : permet de rejuger un procès pénal à la lumière de faits nouveaux.

  • Référendum

Consultation des membres d'un groupe ou d'une collectivité sous forme d'un vote de l'ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif.

  • Requête civile :

les décisions rendues par les juridictions civiles peuvent parfois être rétractées si des irrégularités sont constatées.

- Prise à partie : permet d'annuler un jugement et de renvoyer la cause devant d'autres juges si le premier magistrat s'est rendu coupable de dol ou de fraude.

- Pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la loi.

  • Renonciation

Désistement d'un droit acquis.

  • Résiliation

Résolution d'un contrat par ses signataires ou un juge.

  • Rétractation

- Se dit quand une personne revient sur une décision qu'elle a prise. Un juge peut rétracter (modifier) une décision une fois qu'elle est devenue définitive.

- Refus de bénéficier d'un droit acquis.

  • Révocation

Rétracatation d'un acte unilatéral (Ex: rétractation d'une offre, d'un testament).

S

  • Saisie

Procédure exécutée par un huissier de justice sur les biens d'un débiteur, à la demande de son créancier afin de garantir le paiement d'une dette.

  • Saisie conservatoire

La saisie conservatoire frappe d'indisponibilité les biens d'un débiteur afin de sauvegarder les intérêts de son créancier. Le débiteur reste propriétaire des biens mais ne peut plus en disposer librement. La saisie conservatoire nécessite une autorisation préalable du juge des saisies, elle peut viser aussi bien un meuble (saisie mobilière conservatoire) qu'un immeuble (saisie immobilière conservatoire) ou une somme d'argent en possession du débiteur sur un compte bancaire (saisie-arrêt conservatoire).

  • Saisie-exécution

La saisie-exécution conduit à la vente forcée des biens du débiteur. Il s'agit d'une mesure d'exécution et le créancier doit donc être en possession d'un titre exécutoire : une décision de justice rendue en dernière instance ou dont l'exécution provisoire a été accordée par le juge, une contrainte fiscale, un acte notarié de reconnaissance de créance.

  • Saisie-revendication

La saisie-revendication frappe d'indisponibilité des objets mobiliers dont le saisissant revendique la propriété, la détention ou la possession.. Elle permet au revendiquant dont le droit est menacé par suite du déplacement du bien de le faire saisir en quelques mains qu'il se trouve.

  • Sanction disciplinaire

Mesure décidée par un employeur à l'encontre d'un salarié ayant commis une faute professionnelle.

  • Substitution

Remplacement d'une personne par une autre.

  • Sûreté

Garantie fournie à un créancier afin de le protéger contre la possible insolvabilité de son débiteur.

- Sûreté personnelle : se dit d'une sûreté qui consiste dans l'engagement d'un ou plusieurs débiteurs "supplémentaires" envers le créancier. (V. caution )

- Sûreté réelle: se dit d'une sûreté portant sur des biens meubles ou immeubles. (V. hypothèque, warrant).

T

  • Témoin

Personne qui, sous serment, expose à la justice des faits dont elle a connaissance. En cas de déclaration mensongère, le témoin peut être poursuivi pénalement pour faux témoignage.

  • Titre exécutoire

Décision rendue par un tribunal ou acte généralement établi par un notaire qui permet légalement à l'Huissier de Justice de contraindre un débiteur à régler sa dette.

  • Transaction

Convention rédigée par des personnes qui, d'un commun accord, décident d'abandonner tout ou partie de leurs demandes pour mettre fin au différent qui les oppose.

  • Tribunal

Organe judiciaire composé d'un ou de plusieurs juges ayant pour mission de juger les affaires qui lui sont transmises.

  • Tribunal administratif

Juridiction de l'ordre administratif statuant en première instance chargée de résoudre les litiges opposant les personnes privées à des personnes publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.

  • Tribunal correctionnel

Formation du tribunal de grande instance chargée de juger les délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation des parties civiles qui s'estiment victimes.

  • Tribunal d'instance

Juridiction du premier degré fonctionnant avec un juge unique.

  • Tribunal de commerce

Composé de juges élus par les commerçants, il est chargé de trancher les conflits entre commerçants, les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.

  • Tribunal de grande instance

Juridiction chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros ou qui ne sont pas attribuées à d'autres juridictions. Elle est également seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant telles que l'état civil, les divorces, les adoption, les successions, etc.

  • Tribunal de police

Formation pénale du tribunal d'instance, il est chargé de juger les contraventions et statue à juge unique.

  • Tribunal des affaires de sécurité sociale

Juridiction compétente pour tout litige relatif à l'application du droit de la Sécurité sociale.

  • Tribunal des conflits

Haute juridiction placée au dessus des deux ordres qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Il est composé paritairement de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation et présidé par le ministre de la justice.

  • Tribunal paritaire des baux ruraux

Juridiction spécialisée chargée de trancher les litiges relatif aux exploitants agricoles et plus spécialement aux baux ruraux.

  • Tribunal pour enfants

Juridiction chargée de juger les délits commis par des mineurs. Composé du Juge des Enfants (qui le préside) et de deux assesseurs non professionnels, il siège en dehors de la présence du public.


U

  • Unilatéral

Se dit d'un acte juridique qui émane de la volonté d'une seule personne (Ex. un testament, l'offre de contracter), ou parfois de certains contrats bilatéraux (qui émane de la volonté de deux personnes au moins) mais qui n'engendre de véritable obligation qu'à la charge d'une des parties.

  • Universalité- De droit :

Ensemble de biens et de dettes formant un tout inséparable. (Ex. le patrimoine d'un individu).- De fait : Ensemble de biens nommés ainsi car ils forment un tout qui sera traité comme un bien unique. (Ex. une bibliothèque, un fonds de commerce).

  • Urssaf

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, dont la principale est de collecter l'ensemble des ressources destinées à financer le paiement des prestations du régime général de la Sécurité Sociale (soins médicaux, indemnités d'accidents du travail, retraites, allocations familiales).

  • Usucapion

Terme latin désignant la prescription acquisitive (manière d'acquérir la propriété d'un bien par la possession prolongée de celui-ci).

  • Usufruit

Se dit d'un droit réel qui procure à son titulaire l'usage et la jouissance d'un bien appartenant à autrui de manière temporaire. On dit alors que le propriétaire du bien grevé par l'usufruit en possède la " nue-propriété ".

  • Usure

Se dit de la pratique consistant à prévoir des intérêts excessifs dans un contrat de prêt ou de crédit. Usurpation Elle est constituée par un ensemble d'infractions consistant à s'approprier sans droit des fonctions, des qualités, des titres etc. dans le but d'entrainer une confusion entre des activités privées et celles réservées à l'administration publique.

  • Utilité publique

Déclaration de l'autorité publique par laquelle une opération ou une association est reconnue comme présentant un intérêt pour la collectivité. Les dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un régime fiscal avantageux.


V

  • Valeur mobilière :

Valeur cessible par simple transmission, négociable immédiatement et qui confère à son propriétaire soit un droit d'associé (action, certificat d'investissement), soit un droit de créancier (obligation).

  • Veille juridique:

La veille est une notion qui recouvre l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de collecte, d'analyse et diffusion de l'information utile à l'entreprise et au professionnel du droit. Le but essentiel de la veille est l'anticipation de l'évolution de la réglementation et l'aide à la décision (choix stratégiques, adaptation, diversification, innovation).

  • Vente amiable:

Une personne saisie peut dans le délai d'un mois qui suit une saisie vente effectuée sur ses biens demander à bénéficier des conditions régissant la vente amiable. Vente judiciaireElle concerne la vente des objets saisis par les huissiers de justice, de biens vendus par autorisation de justice, de liquidation judiciaire. L'officier vendeur n'est soumis à aucun formalisme. Toute personne peut porter des enchères, l'acquéreur étant le dernier enréchisseur. Les ventes peuvent avoir lieu sur place ou dans une salle des ventes.

  • Verdict:

C'est la déclaration solennelle par laquelle les magistrats et les jurés de la cour d'assises répondent de la culpabilité ou non d'une personne et fixe, le cas échéant, une peine à son encontre.

  • Verus dominus

Expression latine signifiant le " véritable propriétaire ".

  • Vice- Caché :

Se dit d'un défaut non apparent lors de l'achat ou de la location d'un bien et qui peut obliger le vendeur ou la bailleur à garantie.- De forme : Se dit des irrégularités résultant de l'inobservation de formalités ou procédures requises dans la conclusion ou la rédaction d'un acte ou l'élaboration d'un jugement et pouvant entraîner la nullité dudit acte ou jugement. Ex. vice de consentment affectant la conclusion d'un contrat.

  • Viduité:

Etat de veuf ou de veuve.

  • Voie d'exécution:

Ensemble de procédures permettant à une personne d'obtenir par la force, l'exécution des actes et jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits.

  • Voie de fait:

Elle est constituée par un acte émanant de l'autorité administrative qui porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une autre liberté fondamentale et qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légalement dévolu à l'administration. L'autorité judiciaire est seule compétente pour constater, sanctionner et réparer une voie de fait.


W

  • Warrant- Warrant-cédule :

Nom donné à certaines sûretés réelles mobilières. Il s'agit d'un gage nécessitant la dépossession d'un bien (généralement des marchandises déposées dans les mains d'un tiers qui émettra un titre/document nommé "warrant-cédule" permettant de disposer des marchandises qui y sont mentionnées). Les biens ainsi warrantés peuvent servir de garantie lors d'une demande de financement (par le biais de la remise du warrant).

  • Warrant :

Nom donné à un droit permettant de souscrire à une augmentation du capital ou à une émission d'emprunt obligataire. Il est soit attaché à certaines actions (actions avec warrant) ou à certaines obligations (obligations avec droit de souscription), ou est un titre indépendant (on parle alors de "warrant-sec").

mercredi 25 juin 2008

Comment traiter le cas pratique en Droit

Nous vous proposons le syllogisme juridique, qui est le mode de raisonnement approprié pour taiter le cas pratique.
Commençons par la théorie.


1.THEORIE DU SYLLOGISME JURIDIQUE

1.1. Généralités sur le syllogisme

Le syllogisme est un mode de raisonnement hérité d’Aristote. Il est utilisé
par les juristes. Ainsi pour régler un litige, le juge dit le droit applicable à une
situation de fait. De même l’avocat doit, pour conseiller ses clients,
observer les règles de droit applicables à l’espèce.

De manière générale, le syllogisme peut être défini comme une opération
intellectuelle par laquelle, du rapport de deux termes avec un même
troisième appelé moyen terme, on conclut à leur rapport mutuel.
Schématiquement :

Si A = B et que B = C, alors A = C

De nombreux exemples peuvent illustrer ce mode de raisonnement et
notamment :
Les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme. Donc Socrate est
mortel.

1.2. Eléments constitutifs du syllogisme juridique

Le syllogisme juridique est une opération qui consiste à appliquer à une
situation de fait la solution prévue par une règle de droit.
Cette démarche se déroule en trois étapes :

  • La majeure : elle est la ou les règles de droit(s) applicables à
    l’espèce.
Il ne s’agit pas seulement de citer la règle, encore faut-il
l’expliquer, c’est-à-dire préciser ses conditions d’application.

  • La mineure : elle consiste en la confrontation de la règle de droit à la
    situation de fait
  • La conclusion : Il s’agit d’exposer le résultat de la confrontation, en
    précisant si la règle de droit s’applique ou non en l’espèce.

Abordons à présent le cas pratique même

2. Pratique

2.1. Recherche du syllogisme judiciaire

Recherchez le syllogisme dans cette décision de justice :

T..G..I.. Pariis,, ord..,, 11 jjanviier 1977

Nous, premier vice-président :

  • Attendu que dans son numéro 1442 daté du
    14 janvier 1977, l’hebdomadaire Paris-Match publie, page 39, une
    photographie de l’acteur Jean Gabin sur son lit de mort ; que la veuve et les
    enfants de l’acteur exposent que cette photographie a été prise à leur insu et
    publiée sans leur autorisation, ce qui n’est pas contesté par l’éditeur du
    périodique ; qu’ils requièrent l’application de l’article 9 du Code civil pour
    faire cesser le trouble illicite constitué par cette publication en ordonnant la
    saisie de tous les exemplaires de ce journal ;
  • Attendu que la société
    défenderesse, Cogedi Presse, éditrice de l’hebdomadaire Paris-Match, résiste
    à la demande ;
  • Attendu que le droit au respect de la vie privée s’étend pardelà
    la mort à celui de la dépouille mortelle ; que nul ne peut sans le
    consentement de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d’une
    personne sur son lit de mort, quelle qu’ait été la célébrité du défunt ;
  • Attendu qu’en publiant la photographie incriminée, la société défenderesse a
    excédé ses droits d’informateur et porté aux droits des demandeurs sur
    l’image de Jean Gabin une atteinte que ne peuvent justifier les nécessités de
    sa profession ; qu’il s’agit, en l’espèce, d’un abus de la liberté de la presse
    par la recherche du sensationnel qui, sans rien ajouter d’utile à l’information,
    constitue une immixtion intolérable dans l’intimité du disparu et de sa
    famille, alors que Jean Gabin avait voulu échapper, comme le porte le
    commentaire accompagnant la photographie, « à une admiration posthume
    qui lui faisait horreur » ; qu’ainsi, y-a-t-il lieu de faire cesser le trouble
    illicite causé par cette publication qui n’est pas susceptible d’être réparé par
    l’attribution de dommages-intérêts ;
  • Par ces motifs, vu l’urgence ; Autorisons les demandeurs à faire procéder par
    tous huissiers de leur choix, à la saisie des exemplaires du numéro 1442 de
    l’hebdomadaire Paris-Match, daté du 14 janvier 1977.

Solution :

Majeure : chacun a droit au respect de l’intimité de sa vie privée et peut
demander que cessent les atteintes à ce droit.

Mineure : la publication non autorisée de l’image d’un défunt constitue
une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Conclusion : la saisie des journaux contenant une telle publication est
justifiée.

2.2. Résolution de mini-cas

L’objectif de ces mini-cas est de vous permettre de mieux saisir le
raisonnement qui est attendu de vous dans le cadre du cas pratique :

  • Cas pratique n°1 :
    Rose a seize ans et elle désire se marier avec David qui a vingt ans . Ses parents ne sont pas d’accord.

Ellevient vous consulter.

Solution :


Majeure : Il résulte d’une analyse combinée des articles 144 et 148 du
Code civil que l’homme et la femme avant dix-huit révolus ne peuvent
contracter mariage. Toutefois, les mineurs peuvent contracter mariage
avec le consentement de leur père ou de leur mère.

Mineure : David a vingt ans mais Rose n’a que seize ans. Elle doit
donc obtenir le consentement d’au moins l’un de ses parents. Or ces
derniers ne sont pas d’accord avec ce projet.

Conclusion : Rose ne peut donc pas se marier avec David à ce jour.

  • Cas pratique n°2 :

Julie, orpheline de dix-huit ans, a signé un contrat de vente de sa moto
pour un montant très faible, sous les menaces répétées de porter atteinte à
son intégrité physique de Franck dont elle a très peur.

Elle vous consulte
pour savoir s’il est possible de remettre en cause ce contrat.

Solution :

Majeure :

Aux termes des articles 1111 et 1112 du Code civil, la
violence est une cause de nullité du contrat. La violence est une
contrainte morale, pouvant consister en des menaces d’ordre physique ou
d’ordre moral. Elles peuvent viser l’intégrité physique du contractant, de
ses proches ou de ses biens. Pour être une cause de nullité du contrat, les
menaces, qui peuvent émaner du contractant ou d’un tiers, doivent être
de nature à impressionner la personne. Cet effet de la violence est
apprécié in concreto, en fonction de l’âge, du sexe et de la condition de
la personne.

Mineure :

Dans le cas d’espèce, la violence consiste en des menaces d’ordre
physique puisque Franck menace de porter atteinte à l’intégrité physique
de Julie. Il semble que compte tenu de la situation de fragilité de Julie,
qui n’a que dix-huit ans et qui est sans famille pour la soutenir, elle
puisse être impressionnée par les menaces de Franck.

Conclusion : Par conséquent le contrat est nul pour violence.

La théorie et le cas pratique étant ainsi étudiés, voici à présent la méthodologie du cas pratique.

3. Méthodologie du cas pratique

Pour résoudre un cas pratique, plusieurs étapes doivent être observées :

1ère étape : Comprendre le cas posé :

Le cas pratique est l’exercice du praticien consulté par un client qui est
par définition un non-juriste. Il peut vous expliquer sa situation en
donnant des éléments sans intérêts et dans un langage courant. Il est
important de lire plusieurs fois le cas pratique. La première lecture a pour
but de prendre une connaissance globale de l’affaire. La seconde doit
être plus attentive. Il faut souligner les termes, les dates, les chiffres et
tous les éléments pertinents.

2ème étape : Analyse du cas :

Lorsque vous analysez le cas, soyez très attentifs à deux points. Il faut
vous méfier de l’avis du client qui n’est pas un juriste et qui peut donner
des indications fausses. A l’inverse, certains éléments nécessaires pour
que vous puissiez donner une réponse exacte peuvent faire défaut. Il faut
alors envisager toutes les hypothèses. Par exemple, dans le mini-cas n°1 :
Si Juliette ne vous avait pas précisé que ses parents s’opposaient à son
projet de mariage, il aurait fallu envisager deux hypothèses. Soit ses
parents ou l’un d’eux donne son consentement et elle pourra se marier ;
soit ils s’opposent tous les deux au projet et elle ne pourra pas se marier.
Pour être certain de bien comprendre les événements, il peut être utile de
faire apparaître la chronologie des événements sur un schéma. Il faut
tracer la ligne du temps et y porter la date de chaque événement
important, des actes juridiques et la durée des délais…. Tous les
éléments doivent apparaître en termes juridiques. Il s’agit de l’opération
de qualification. « La qualification juridique est l’opération par laquelle
le droit appréhende les comportements, les situations et les faits qu’il est
amené à examiner ». Elle permet de rendre compte juridiquement d’une
situation ou d’un fait en le rattachant à une catégorie qui sert de modèle.
Le rattachement à une catégorie de référence abstraite détermine
l’application d’un régime juridique.

3ème étape : Découvrir et situer les questions

Lorsque vous avez parfaitement compris la situation de fait, il faut
essayer de la rattacher à des notions ou à des mécanismes juridiques dont
vous avez traité en cours. Le cas pratique peut être plus ou moins orienté.
Dans certains cas, des questions sont posées, il vous suffit d’y répondre.
Dans d’autres cas, aucune question n’est posée à l’issue de la lecture des
événements, il vous appartient alors de rechercher ses questions.

4ème étape : Identification des règles de droit applicables

Lorsque vous avez déterminé les questions qui se posent, vous devez y
répondre. Pour ce faire, il faut déterminer les règles de droit applicables.
Il faut faire l’inventaire de toutes les règles possibles et vérifier chaque
fois si toutes les conditions d’exercice requises sont remplies. Toutes les
règles doivent être notées au brouillon. Vous déterminerez ainsi quelles
sont les règles qui peuvent s’appliquer avec certitude, celles qui sont
moins certaines et celles qui ne pourront pas être invoquées avec succès.
La détermination des règles de droit applicables se fait en général grâce
au cours que vous avez eu sur la matière concernée et au Code civil. Il
faut donc bien connaître son cours et vous habituer à travailler avec un
Code.

5ème étape : Vérification de l’application de la règle aux faits

La consultation doit être impartiale. Il faut donc donner des conseils
corrects et indiquer tous les obstacles qui peuvent se présenter et les
arguments contraires qui peuvent être opposés par l’adversaire. Mais cela
n’exclut pas une part d’appréciation. Entre deux ou plusieurs solutions
possibles, vous devez préciser la solution que vous recommandez plus
particulièrement, soit en fonction des chances de succès, soit en fonction
des effets de l’une ou de l’autre.

6ème étape : Rédaction du cas pratique

Lorsque les solutions sont trouvées et vérifiées, il convient de rédiger le
cas pratique.
Le cas pratique commence par un résumé des faits pertinents. Vous
pourrez rédiger à partir de votre axe des temps. Vous devez qualifier les
faits juridiquement. Par exemple : Bérengère a acheté une moto le 10
février 2001 à Bertrand. Bérengère n'a pas payé le prix. Les faits dans le
résumé sont : un contrat de vente d'un bien mobilier a été conclu.
L'acheteur n'a pas payé le prix. Après le résumé, il faut énoncer dans
l'ordre logique les questions de droit qui se posent. Puis vous devrez
répondre dans l'ordre à ces questions selon le raisonnement du
syllogisme juridique.

L’étudiant doit donc toujours rédiger, relativement à une question, dans
l’ordre suivant :
La majeure, c’est-à-dire le principe applicable à l’espèce. Il faut
commencer par énoncer le principe en indiquant le numéro de l’article ou
la loi concernée ou la décision de justice…, puis expliquer le contenu de
ce principe (condition d’exercice, interprétation de l’article par la
doctrine ou la jurisprudence).
La mineure, c’est-à-dire l’application de la majeure aux faits de l’espèce
La conclusion.
A la fin du devoir, il est parfois bon de reprendre clairement toutes les
solutions dégagées en quelques lignes.

Voici pour vous un exercice d'application

4. Exercice d’application

Concernant le cas pratique, les méthodes peuvent également variées. Une
méthode vous est proposée dans la correction de ce cas pratique, vérifiez
qu’elle correspond à celle que vous a expliquée votre assistant de travaux
dirigés.

4.1. Enoncé
Luc, âgé de 49 ans, décède brutalement d’une crise cardiaque le 4
décembre 2001. Sa femme, Emmanuelle, avec laquelle il est marié
depuis 20 ans et avec laquelle il n’a jamais pu avoir d’enfant, se retrouve
seule à Lyon. Quelques jours après le décès, les deux frères de son mari,
avec lesquelles elle n’a jamais eu de bons rapports, lui disent qu’elle va
se retrouver sans aucune ressource. En effet en présence de frères et
sœurs, le conjoint survivant aux termes de l’article 767 du Code civil n’a
qu’un droit d’usufruit de moitié sur la succession. Emmanuelle est
inquiète car l’essentiel des biens appartenaient à son mari car ils étaient
mariés sous un régime de séparation de bien et qu’elle ne travaillait pas.
Une loi nouvelle du 3 décembre 2001 réformant le droit des successions
prévoit que le conjoint survivant, quelle que soit l’identité du propriétaire
du logement familial pourra y rester pendant un an, la succession devant
en assumer le coût. De plus, aux termes de cette loi nouvelle, le conjoint
survivant prime désormais les collatéraux privilégiés, c’est-à-dire les
frères et sœurs du défunt.

Emmanuelle vous consulte pour savoir si elle peut bénéficier de cette loi.
Vous supposerez que la loi nouvelle ne comporte pas de dispositions
transitoires.

4.2. Proposition de correction

  • Travail au brouillon :

Au terme de la première lecture, vous devez repérer qu’il s’agit d’une
hypothèse de conflit de lois dans le temps.
Au terme de la seconde lecture, vous devez souligner les éléments
pertinents du cas pratique. Vous pouvez à ce stade effectuer un axe sur
lequel vous replacerez ces éléments :
3 décembre 2001 4 décembre 2001 ?
Loi nouvelle Décès de Luc Date d’entrée en
vigueur de la loi nouvelle
Il faut toujours situer dans cet axe lorsqu’il s’agit d’un problème de
conflit de lois dans le temps, la date d’entrée en vigueur de la loi
nouvelle. Il ne faut pas confondre la date indiquée de la loi nouvelle qui
est la date de promulgation et la date d’entrée en vigueur qui est
postérieure à la date de promulgation.

  • Rédaction

Luc est décédé le 4 décembre 2002, laissant sa femme et deux frères. La
loi ancienne prévoyait qu’en présence de collatéraux privilégiés, le
conjoint survivant n’a droit qu’à un droit en usufruit de moitié sur la
succession. Une loi nouvelle du 3 décembre 2001 améliore le sort du
conjoint survivant. Il prime les collatéraux privilégiés.
La question qui se pose est de savoir si Emmanuelle, le conjoint
survivant peut bénéficier de la législation nouvelle.

Majeure:

En l’absence de dispositions transitoires (ceci est fictif), il
résulte de l'article 2 du Code civil que la loi nouvelle s'applique de
manière immédiate et non rétroactive. Lorsqu’il s’agit de situations
juridiques extra-contractuelles, trois hypothèses doivent alors être
distinguées :
- Si la situation juridique est née et est éteinte antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle, cette situation reste soumise à la loi
ancienne.
- si la situation juridique est née postérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle, cette situation est soumise à la loi nouvelle.
- Enfin si la situation juridique est née antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, mais qu'elle continue à produire des effets
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne
régira la formation et les effets passés de cette situation. En revanche, les
effets futurs seront soumis à la loi nouvelle.

Mineure:

En l’espèce, la situation est extracontractuelle, s’agissant des
droits dont sont titulaires les héritiers du fait du décès de Luc. Il reste à
déterminer si cette situation est éteinte, en cours ou nées postérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. La date d’entrée en vigueur de la
loi nouvelle doit donc être précisée. Cette date ne doit pas être confondue
avec celle indiquée dans l’énoncé. Le 3 décembre 2001 correspond à la
date de promulgation de la loi nouvelle. Il faut attendre un jour franc à
compter de la parution du journal officiel contenant la loi pour qu’elle
entre en vigueur à Paris et en Province un jour franc après l’arrivée du
journal officiel au chef lieu d’arrondissement. Cette date sera selon toute
vraisemblance postérieure à la date du décès. La situation étant éteinte au
décès de la personne, la situation juridique est éteinte le 4 décembre
2001, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Conclusion:

Par conséquent, la loi nouvelle ne s’applique pas à la
situation d’Emmanuelle, qui ne pourra pas bénéficier des dispositions
protectrices de la loi. Elle n’aura donc qu’un droit d’usufruit de moitié
sur l’ensemble de la succession aux termes de l’article 767 du Code civil.

dimanche 22 juin 2008

Qu'est-ce que le Droit?

Comment définir le droit?
Pour répondre à cette question, il faut envisager le droit sous deux aspects:
En tant que phénomène juridique, on se demande qu'est-ce que la règle de droit? Quelles sont ses caractéristiques? (c'est le point de vue du juriste).
En tant que phénomène humain social, on se demande quel est son rapport avec la justice, la politique, l'économique et comment se distingue-t-il de ces phénomènes ? (c'est le point de vue du philosophe).

On peut se poser deux sortes de questions au sujet du droit:
quid juris? i.e. quelle est dans tel ou tel procès la solution de droit? quelle règle, quelle loi s'applique dans ce cas précis? Qu'est-ce qui est de droit?
quid jus? i.e. qu'est-ce que le droit?

Selon Kant, c'est la science juridique qui permet de répondre à la première question. On se demande quelle loi s'applique. La seconde relève de la philosophie. Que signifie le terme droit, comment le définir, qu'est la justice, l'idée de droit, etc. Cette distinction est d'autant plus utile que le terme droit est employé dans plusieurs acceptions dont voici les principales:

  • avoir un droit: ce qui est exigible; je travaille j'ai droit à un salaire;
  • avoir le droit de: la permission de faire ou de ne pas faire;
  • avoir eu droit à: avoir subi: exemple: j'ai eu droit à un mauvais traitement, ou à un traitement de faveur;
  • de quel droit? : en vertu de quelle autorité?
  • payer des droits: des redevances, sommes perçues;
  • à bon droit: de façon juste et légitime;
  • droits acquis: l'état de fait (convention coll).

On peut aussi prendre le mot droit dans un sens subjectif: il signifie alors les prérogatives personnelles conférées aux citoyens qui peuvent en vertu de cela faire quelque chose ou exiger des autres...exemple: qu'on respecte ma dignité, mon honneur, ma renommée...

Dans un sens objectif il est l'ensemble des règles qui permettent le fonctionnement normal correct de l'état social. Dans ce sens, il existe deux positions relevant de l'étymologie du terme droit:
les uns (penseurs, philosophes) font dériver la racine latine "jus" de justitia; ils ont tendance à rapprocher le droit de la morale et à parler de droit naturel.

D'autres prennent comme racine de droit "directum", dérivé de dirigere (diriger) et "jus" dérivé de "jussus", "jubere", ordonner. On met ici l'accent sur l'autorité et l'aspect social du droit.

"Entre ces acceptions diverses, écrit Dabin, existent évidemment des liens, ce qui explique les chevauchements de terminologie. C'est ainsi que le droit subjectif, en tant que dérivé du droit objectif, se situe logiquement dans le prolongement de celui-ci; que le droit positif ne peut être envisagé en dehors de toute référence à la justice; que le juriste doit prendre attitude devant le problème du droit naturel...

Il n'en est pas moins vrai que le domaine de la "juridicité", et, par conséquent le champ d'investigation propre au juriste, est le droit positif (existant ou considéré dans son essence) et que, pour la science juridique, le droit, sans autre qualificatif, est d'abord le droit positif."

I- Le droit selon les juristes

Les juristes, de façon générale, définissent le droit en définissant la règle de droit:
La règle de droit est une règle sociale, établie par l'autorité publique, permanente et générale dans son application, et dont l'observation est sanctionnée par la force.

  • Caractère social

Le droit vise l'organisation correcte de la société. Ne pas confondre le droit avec d'autres règles sociales relevant par exemple de l'usage (qui n'est pas imposé mais spontané), de la morale ou de l'éthique. Le droit ne vise pas le perfectionnement de la personne, de l'individu. C'est un lien qui vient du fait qu'on est "sociétaire", membre de la société. La règle de droit cherche des solutions justes dans l'organisation de la société. Elle cherche des solutions pratiques. Donc fait des compromis. (Summa justitia pessima injustitia, la plus grande justice est la pire injustice).
On peut suivre une règle de droit sans suivre la morale. On peut arriver à du droit injuste. (C'était légal mais illégitime)
Exemple:

-le rapatriement de la Constitution Canadienne en 1982 était légal (parce que non prévu par la loi, donc permis) mais non légitime.
-une opinion juridique... genre: "t'as le droit mais..."

  • Caractère obligatoire

Les citoyens reconnaissent à la règle de droit un caractère obligatoire, comme nécessaire au maintien de la vie sociétaire. En fait, l'impératif du droit est catégorique comme la morale. Il n'est pas conditionnel, même s'il dépend des conditions reconnues et déterminées par la loi. Une fois ces conditions posées, il est obligatoire. Exemple: Si le contrat existe, il doit être respecté. Il indique aux membres du groupe (gouvernés et gouvernants) ce qui est à faire ou à ne pas faire, ce qui est permis ou licite, ce qui est attribué comme pouvoir aux uns et aux autres. Cet impératif qui lie au for externe (devant l'Etat et ses tribunaux) lie-t-il aussi au for interne? (devant la conscience) Il est clair qu'il faut répondre affirmativement si la loi coïncide avec la loi morale. Sinon ?

"Mais il faut aller plus loin et admettre, en principe, écrit Dabin, l'obligation de conscience même vis-à-vis de règles portées par la seule loi civile, en vertu de cette considération qu'il est dans la nature de l'homme de faire partie de la société politique et, par conséquent, d'observer les règles édictées par elle en accomplissement de sa fin humaine de bien public."

  • Caractère étatique

La règle doit être formulée par l'organe étatique compétent. L'organisme qui en a le pouvoir à l'intérieur de la dite société (profane, religieuse, etc.).
Caractère permanent
Elle demeure jusqu'à son abrogation ou son remplacement.

  • Caractère général

Cela ne signifie pas un droit en tous points uniforme, ce qui serai absurde. La règle s'applique à une catégorie ouverte de personnes; non à un individu ou des individus déterminés in concreto. (L'exception serait l'adoption d'un bill privé). La règle de droit lie tout le monde.

  • Caractère sanctionnable

Son observation est sanctionnée par la force (on ne peut en dire autant de la politesse ou de la morale) Ce caractère fait partie de l'essence du droit. La force, mise au service du droit, c'est la force publique (c'est la police, le huissier): nul ne peut se faire justice soi-même eut-il pour lui le bon droit. (Par contre le policier ne peut battre, corriger, venger etc)
D'autre part, si l'obéissance à la loi dépendait du bon vouloir des citoyens, l'ordre sociétaire serait mis en péril. Donc, le droit est un ordre de contrainte; mais ce n'est pas la force qui fait le droit:

"De ce point de vue, écrit Dabin, ce qui fait le droit, c'est l'ordre du souverain, auquel la force prête seulement son appui."

La contrainte publique revêt un caractère matériel frappant le récalcitrant dans sa personne ou ses biens. Ceci ne doit pas être laissé à l'opinion publique, car alors la règle serait désarmée et sans aucune force. Au-delà de ces caractéristiques du droit que reconnaissent aisément les juristes, il faudrait ajouter qu'un esprit anime l'ensemble de ces règles (les règles sont systématiques): c'est encore Dabin qui écrit:
"(...) Or, ces problèmes donnent naissance à un ensemble de dispositions agencées suivant un "esprit" qui est le principe animateur et fédérateur de l'institution envisagée. Par exemple les règles du mariage sont déduites de la conception philosophico-juridique que le législateur se fait du mariage au regard des époux, des enfants à naître et de la société tout entière. Entre les règles ainsi articulées existe une gradation dont la clé est fournie par la finalité de l'institution...etc."

II-Droit-morale-justice

Comparaison entre le droit, la morale et les moeurs
Dabin indique une série de traits qui distinguent le droit de la morale:

La morale dépasse le cadre sociétaire. L'homme a des devoirs à l'égard de Dieu, à l'égard de sa propre personne et à l'égard des autres hommes pris individuellement auxquels il doit la justice et l'entraide. Or, le droit n'a pas la charge de ces devoirs à moins qu'ils aient une incidence défavorable pour la société. (v.g. certaines obligations naturelles)

La morale gouverne aussi les intentions et les vouloirs: ce que le droit ne peut connaître à moins qu'ils ne soient extériorisés dans des actes ou des omissions observables. Le domaine du droit est donc beaucoup moins étendu que celui de la morale.
D'autre part, contrairement à la morale, sont assujettis à la règle de droit les groupements, personnes morales.

Le principe inspirateur de la morale se trouve dans la conscience humaine guidée par la vertu morale de prudence. Au contraire le droit est du dehors, imposé par l'autorité compétente.
Si la morale a ses sanctions, elle n'a pas de moyens de contrainte. L'exécution forcée d'un précepte moral lui enlèverait toute valeur. D'autre part, les mœurs considérées comme des convenances en usage dans une société donnée, sont différentes car elles n'entraînent pas d'obligation à moins que la loi ou la jurisprudence ne le spécifie: il ne s'agit plus alors de simple convenance, mais de droit.

La règle de droit et la justice

Le point de vue d'Aristote à ce sujet (nous y reviendrons plus loin) est fort intéressant et probablement juste. La justice particulière ( non pas générale qui, elle, est synonyme de sainteté, de perfection) est la fin de la règle de droit. L'égalité recherchée par la justice est géométrique en matière de distribution, et arithmétique en matière d'échanges de biens. Elle est en plus complétée par l'équité. Au fond le rôle du droit c'est de réaliser la justice particulière: rendre à chacun selon son dû (suum cuique tribuere) tel est l'idéal de justice que tend à réaliser le droit même dans ses compromis. Tout autre est le point de vue exprimé par G. Mure qui rappelle le caractère relatif de la justice.

"Presque toutes les révolutions qui ont changé la face des peuples ont été faites pour consacrer ou établir l'égalité" écrivait Tocqueville et Charles O'Connor, candidat à la présidence des E.U. en 1859, proclamait très sérieusement:

"L'institution de l'esclavage est juste, bienveillante, licite et convenable". Tout dernièrement en Chine on a tiré sur la jeunesse désarmée. Ce qui signifie que la réalité sociale est interprétée différemment selon les lieux, les époques et les idéologies. La justice des uns, note Mure, est l'injustice des autres. Mais même le droit injuste est du droit et doit être étudié et compris dans son espèce logique, écrit Delvecchio cité par Mure. On comprend mieux ainsi que le droit peut varier selon les systèmes nationaux.

III-Les fondements du caractère coercitif du droit.
L'un des problèmes fondamentaux de la philosophie du droit consiste à se demander d'où procède le caractère contraignant de la règle de droit. Certains proposent la loi naturelle et d'autre croient que cela s'explique par son aspect social.

Les théories du droit naturel

Aubert définit le droit naturel comme "un corps supérieur de règles idéales qui s'imposent à l'autorité publique lorsqu'elle fixe le contenu du droit positif, i.e. les règles applicables à une société et à un moment donné". On considère que l'autorité de la règle de droit vient de cette autorité supérieure du droit naturel. Ainsi, le sujet de droit pourrait résister à la loi injuste (contraire au droit naturel) parce qu'une telle loi manquerait de fondement. C'est ce qu'exprimait Antigone de Sophocle:
"...je ne croyais pas les édits, qui ne viennent que d'un mortel, assez forts pour enfreindre les lois suprêmes, les lois non écrites des dieux: ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais toujours qu'elles vivent et nul n'en connaît l'origine".
Cette conception est celle du thomisme et du néothomisme.

Pour d'Aquin (1225-1274) le droit naturel est distinct du droit divin sans lui être étranger. Il peut être découvert par la raison car il découle de la considération de la nature de l'homme et la nature des choses. D'où à la fois stabilité et souplesse. Certains accordent même un certain caractère d'universalisme et d'immutabilité au droit naturel. (École du doit naturel du XVIIe s.). Des juristes comme Gény tenant du droit naturel immuable le réduit à quelques principes sommaires; d'autres comme Stammler, admettent un droit naturel à contenu variable, une espèce d'idéal commun des peuples.

Le droit et le fait social

Au fond les théories suivantes récusent la théorie du droit naturel:
le positivisme juridique qui présente plusieurs variantes. L'idée principale est que la règle de droit est un donné qui s'impose en tant que tel: la règle s'impose parce qu'elle est la règle. Pour les uns le droit n'est pas une idée logique, mais une idée de force. "Tout droit dans le monde a dû être acquis par le combat" (Ihéring, Le combat pour le droit) ce qui justifie que la règle de droit s'impose à tous. Selon Kelsen: la valeur du droit positif est indépendante de toute norme de justice; chaque règle doit être conforme à la règle supérieure: l'arrêté au décret, le décret à la loi et la loi à la Constitution dont l'autorité est admise par hypothèse. "C'est aussi, écrit Aubert l'État qui se trouve érigé en source première de la règle de droit: c'est l'État qui fonde son caractère contraignant." Ce qui signifie que la règle vaut par elle-même excluant tout autre valeur. Système fermé, fait social autonome.
Ce positivisme juridique se distingue du positivisme sociologique (
Durkheim , Duguit) qui voit dans le droit un produit de la société:"Toute règle de droit -- comme toute institution juridique (État, Parlement, service public, mariage, adoption, etc. -- est fondée sur l'interdépendance des hommes vivant dans la société considérée, et plus précisément sur la norme de solidarité sociale qui découle de cette interdépendance." (Aubert). Donc, c'est l'adhésion du plus grand nombre à la norme édictée, et le sentiment de sa nécessité, qui établissent l'autorité de la règle de droit. La solidarité sociale est à la fois la source et la finalité de la règle de droit. Donc, on admet la légitimité d'un jugement de valeur sur le droit, contrairement au positivisme juridique.
L'approche marxiste est différente. La règle est un produit de la société mais elle est au service de la classe dirigeante dont elle sert les intérêts et protège les privilèges. L'aspect coercitif de la loi se situe dans la logique de la lutte des classes et de l'existence d'une classe dominante. "Mais cela même démontre que le droit n'est pas dans la nature des choses sociales; il n'est que le produit d'un certain type de société: celle où existe un affrontement de classe. Par suite, s'il ne saurait disparaître déjà dans la phase de transition vers le communisme, phase socialiste, parce qu'il doit alors assurer l'éducation de chacun (...) et défendre l'ordre nouveau, en revanche l'avènement du communisme, société véritablement sans classe, emporte l'extinction du phénomène juridique." (Aubert) voir le Manifeste du parti communiste.