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mercredi 20 mai 2009

DROIT DES OBLIGATIONS

INTRODUCTION

Le droit des obligations est la branche du droit qui étudie les règles de droit qui formalisent les devoirs entre deux ou plusieurs personnes.

L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes suivant une certaine finalité. On retrouve dans un rapport d'obligation les parties suivantes :
  • un créancier, titulaire d'un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d'une prestation ;
  • un débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l'intégralité de son patrimoine, sauf biens insaisissables.
L'obligation présente plusieurs caractères :
  • elle est d'abord un droit personnel, portant sur le patrimoine d'autrui, par opposition aux droits réels, portant sur une chose ;
  • elle est ensuite un lien patrimonial, qui intègre l'actif du créancier et le passif du débiteur, et qui est dévolu par l'effet de la succession ;
  • qu'elle soit civile ou commerciale, elle est susceptible d'exécution forcée.

CHAPITRE I: - Classification des obligations

I- Classification des obligations selon leur nature et leur sanction

On distingue:
  • les obligations morales, qui ne sont pas des obligations juridiques ;
  • les obligations naturelles, qui sont moralement contraignantes, mais ne peuvent être sanctionnées juridiquement ;
  • les obligations civiles, qui sont juridiquement contraignantes, et sont susceptible d'exécution forcée.
Cependant, une obligation naturelle peut devenir une obligation civile par la volonté du créancier.

II- Classification des obligations selon leur source

Selon la doctrine la classification des obligations selon leur source oppose :
  • les obligations résultant d'un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ;
  • aux obligations résultant d'un fait juridique, c'est-à-dire un évènement susceptible de produire des effets de droit, en dehors de la volonté des parties.
Certaines obligations sont d'origine volontaire, et résultent d'un acte juridique (engagement unilatéral ou contrat). Selon la règle du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à faire naître des obligations entre les parties.

Par dérogation à la règle du consensualisme, certaines obligations peuvent naître en dehors de la volonté des parties. La loi peut suppléer à cette absence lorsque la protection des personnes l'exige. Exemples:
  • en matière matrimoniale, les époux ont des devoirs l'un envers l'autre auquel ils ne peuvent renoncer ;
  • en matière de quasi-contrat, les nécessités (quasi-contrat) ou l'injustice (répétition de l'indu) peuvent imposer la création d'une obligation, et mettre des devoirs à la charge des parties ;
  • en matière extra-contractuelle, les personnes sont tenues responsables des dommages causés à autrui, et doivent réparer le préjudice subi.


III- Classification des obligations selon leur objet

On retrouve à ce niveau :
  • les obligations de faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte positif (facere) ;
  • les obligations de ne pas faire qui imposent au débiteur d'accomplir un acte négatif (abstention) (non facere) ;
  • les obligations de donner qui ont pour objet le transfert de propriété d'une chose (dare).


IV- Classification des obligations selon leur finalité
On distingue:
  • Les obligations de moyens qui imposent au débiteur de tout mettre en oeuvre pour exécuter la prestation promise, ou parvenir au résultat escompté, sans toutefois le garantir. Le débiteur ne peut donc être tenu responsable de l'insatisfaction du créancier compte tenu des aléas. Le médecin est par exemple tenu d'une obligation de moyens envers son patient : il a le devoir de tout mettre en oeuvre pour le guérir, mais ne peut être tenu responsable de l'échec thérapeutique (sauf faute de sa part).
  • Les obligations de résultat qui imposent au débiteur de parvenir à un certain résultat, à peine de sanction. L'absence de résultat engagera nécessairement la responsabilité contractuelle du débiteur, sauf cas de force majeure. Exemple: l'obligation de résultat du transporteur est de déplacer des personnes ou des marchandises. Tout retard, ou dommage infligé aux personnes et aux biens transportés engagera la responsabilité contractuelle du transporteur.

Les obligations résultent:
  • soit des contrats
  • soit en dehors de tout contrat: délit, quasi-délit, quasi-contrat, loi et règlement.En règle générale, la naissance d'une obligation n'est soumise à aucune règle de formalisme. En matière contractuelle, la seule rencontre des volontés sur l'objet de la prestation et le prix de cette prestation suffit à faire naître une obligation par exemple pour le contrat de vente. En matière extra contractuelle, certains évènements deviennent des faits générateurs d'obligations, notamment lorsqu'un préjudice est causé a autrui.

CHAPITRE II: LE CONTRAT

Un contrat est une convention formelle ou informelle, passée entre deux ou plusieurs parties, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties. Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.
Il existe des contrats de droit privé et des contrats de droit public encore appelés contrats administratifs.

Le contrat possède deux composantes théoriques :
  • le « negotium » qui correspond à la substance de l'accord des parties.
  • l'« instrumentum », support de cet accord ayant également valeur de preuve en cas de litige.

Seul le negotium est, en principe, essentiel à la validité du contrat, l'instrumentum ne constituant qu'un gage de sécurité juridique, et s'il s'agit généralement d'un écrit (matériel ou numérique), il peut se réduire à un accord oral, ou même à une attitude (ex : la seule transmission des clés d'une voiture peut conclure un prêt de véhicule). Parfois, la loi peut imposer cette sécurité en exigeant un écrit ou un acte authentique.
Les parties au contrat, personnes physiques ou personnes morales, doivent avoir la capacité pour s'engager. Une fois le contrat régulièrement conclu, il lie les parties au contrat en vertu du principe traditionnel « pacta sunt servanda ». La conséquence est qu'en cas d'inexécution d'une obligation par le cocontractant débiteur, la partie créancière pourra se prévaloir du contrat pour demander compensation en justice. On dit que le contrat est opposable entre les parties.

A contrario, toutes les autres personnes sont considérées comme des tiers au contrat, et ne peuvent en aucun cas être liées par le contrat. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exception, il arrive que des tiers puissent se prévaloir d'une obligation à leur bénéfice, dans le cas de la stipulation pour autrui, et saisir le juge en cas d'inexécution. En effet, du point de vue du tiers stipulé au contrat, cette stipulation s'apparente à un acte unilatéral en sa faveur. Ainsi, si le contrat est inopposable aux tiers, les tiers peuvent parfois l'opposer aux parties au contrat.

En tant que convention, le contrat naît d'un accord entre les parties, ce en quoi il diffère de l'acte unilatéral, qui peut également être source d'obligations. Il faut garder ce critère à l'esprit dans le cas du contrat unilatéral qui est bien un contrat, non un acte unilatéral : dans ce cas, le caractère unilatéral s'attache à l'obligation, et non à la passation de l'acte qui demeure consensuelle.

I- Conditions de validité d'un contrat

Le contrat, pour être valable doit respecter quatre conditions: la capacité, le consentement, la l'objet et la cause.
A- la capacité

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations. La notion de capacité comporte:

1- La capacité de jouissance

c' est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. Toutefois, l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit systématiquement à reconnaître la capacité de jouissance. Par exemple, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

2- La capacité d'exercice

c' est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Il est alors nécessaire d'avoir, au préalable, la personnalité juridique. Mais la reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voit retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables de contracter.
L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur non émancipé ne peut pas agir en justice, ce sont ses parents qui doivent le représenter.
Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce sont les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

L'article 155 du code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :
  • la curatelle: elle permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile
  • la tutelle: elle entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
  • la sauvegarde de justice: elle est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits.

B- le consentement

Le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Un contrat, fût-il un contrat unilatéral suppose, au minimum, l'accord de deux volontés et non l'assentiment du seul débiteur.
Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.

Le consentement doit aussi être valide. Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.

1-L'offre ou la pollicitation

L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.
L'offre doit être précise et complète, elle peut être tacite (sous entendu) ou expresse et ne peut pas être retirée avant la date fixée ou un délai raisonnable.

2- L'acceptation

L'acceptation est la manifestation unilatérale de volonté qui répond à une offre, et qui forme définitivement le contrat entre les parties.
L'acceptation est l'adhésion au contenu précis de l'offre, elle peut être tacite ou expresse. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.
Toutefois, le silence peut valoir acceptation dans plusieurs cas:
  • Si les termes de l'obligation sont en faveur du seul débiteur, le silence de la partie debitrice vaut acceptation. C'est le cas d'un engagement unilatéral.
  • Si les parties ont l'habitude de contracter ensemble dans le but de leur activité, le silence de l'une des partie peut valoir acceptation.
  • Si les parties ont explicitement prévues que le silence vaudrait acceptation.
Le consentement peut exister d'un point de vue objectif sans être valide. Il en est ainsi lorsqu'il est vicié.
3- Les vices du consentement

Les vices du consentement servent à effectuer un contrôle procédural du contrat, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la manière dont a été formé le contrat et non sur la substance du contrat en lui-même (l'objet, et par extension, la cause). Ce contrôle de l'intégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté et de manière éclairé, est rendu essentiel en raison de la primauté accordée en droit français au consensualisme. Le consentement étant l'essence du contrat, il est nécessaire de s'assurer de sa "qualité". Un vice du consentement entraîne la nullité du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive (le contrat est supposé ne jamais avoir existé).
Ces vices du consentement sont:

a- L'erreur

C'est une fausse représentation de la réalité, le fait de se tromper. Du point de vue juridique, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. Pour éviter les annulations systématiques, des conditions sont posées pour obtenir la nullité.
Il existe 4 types d'erreur :

  • L'erreur-vice du consentement: pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités substantielles, c'est-à-dire une qualité de la chose (ou de la personne dans les contrats conclus intuitu personae), qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement.
  • L'erreur indifférente: est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée.

  • L'erreur-obstacle: est un cas un peu particulier où l'erreur a été tellement grave que l'on considère qu'il n'y a pas pu avoir de véritable rencontre de volonté, c'est-à-dire que le contrat n'a jamais été valablement formé. On parle d'erreur obstacle lorsque quelqu'un croit vendre une maison alors que son cocontractant pense juste la louer...

  • L'erreur-vice du consentement: pour être acceptée, elle doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier…).
L'erreur sur la personne (Voir Article 1110 al.2 du code Civil français)
Une erreur sur sa propre prestation peut être acceptée, avec certaines limites.

b- Le dol

Le dol consiste en des manœuvres illicites du cocontractant qui provoque une erreur, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Le dol est dès lors non seulement un vice du consentement, mais aussi un délit civil.
Pour être valable, le dol doit:
  • provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers),
  • avoir été fait dans l'intention de tromper
  • et avoir déterminé la victime à conclure le contrat.
Les manœuvres du cocontractant qui ne viseraient pas la conclusion de l'ensemble du contrat, mais à une clause contractuelle en particulier est appelé dol incident (à l'inverse du dol qui porte sur l'ensemble du contrat, appelé dol principal).
Le domaine du dol a été progressivement étendu par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le critère des manœuvres intentionnelles. En effet, un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat.
La réticence dolosive est le silence gardé par l'une des parties sur une information essentielle du contrat, prévu par la jurisprudence. La réticence dolosive sera retenue lorsqu'une partie dissimule à l'autre une information essentielle du contrat, que cet autre n'est pas en mesure de connaître.
L'élément matériel du dol consiste en des manœuvres destinées à tromper. La jurisprudence a rajouté le mensonge d'une certaine gravité.
En matière commerciale, on distingue le bon dol et le mauvais dol, dont seul le deuxième entraînera la nullité.
L'élément intentionnel consiste en la volonté de tromper, une simple imprudence ne suffirait pas. L'élément intentionnel peut être présumé lorsqu'il y a un véritable élément matériel ; de même lorsqu'il s'agit d'une réticence dolosive, il faut prouver que le silence a été gardé dans l'intention de tromper.

c- La violence

La violence est contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.
La violence ne touche pas à l'intégrité du consentement, mais à sa liberté. En effet, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même, mais dans la crainte qu'elle inspire.
Cette violence prend plusieurs aspects :
La violence physique : doit être actuelle. Cela entraîne la nullité du contrat, plus des dommages-intérêts.
La violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat.
La violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.

C- l'objet
Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. L'objet du contrat est une obligation de donner, de faire ou ne pas faire.
L'objet du contrat se distingue donc de l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties. Par exemple dans un contrat de vente d'une maison, l'objet du contrat est la vente et l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.
Dans un contrat unilatéral, il n'y a qu'un seul objet. Dans un contrat synallagmatique, il y a deux objets (puisqu'il y a deux obligations).

L'objet de l'obligation
C'est la prestation promise par le débiteur à ce à quoi il s'est engagé. Cette prestation doit exister, être déterminée ou déterminable et être licite.
Toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée quand à son espèce et sa quantité ou au moins, déterminable. La chose peut être déterminée de deux façons :
- Il peut s'agir d'un corps certain, c'est-à-dire une chose avec une individualité propre, identifiée, décrite au moment de la conclusion du contrat. La propriété de ce corps certain est transférée dès l'échange de consentement.
- Il peut s'agir d'une chose de genre, c'est-à-dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas déterminer avec précision la quantité à vendre. On dit donc que l'objet doit être déterminable, c’est-à-dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critères objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantité.
La chose doit exister
Un contrat ne peut pas porter sur un objet qui n'existe pas ou n'existe plus. Dans le cadre d'un contrat aléatoire, l'existence de la chose peut avoir un caractère présent ou futur.
La chose doit être dans le commerce juridique
C'est-à-dire que l'objet doit être licite et morale : Les articles 6 et 1128 du code civil précisent que l'objet doit être conforme à l'ordre public (licite) et aux bonnes mœurs (moral).
La chose doit être possible
L'objet doit pouvoir être exécuté, ce qui signifie que s'il est impossible d'exécuter le contrat, il pourra être annulé, en distinguant deux types d'impossibilités :

- L'impossibilité matérielle : Lorsqu'une pièce n'est plus fabriquée ou une marchandise est frappée d'une interdiction d'exportation. Pour que la nullité soit prononcée, il faut que l'impossibilité soit absolue, c’est-à-dire qu'elle est impossible pour tout débiteur. Toute personne ne pourrait la réaliser.

- L'impossibilité relative : Le contrat reste valable ; l'impossibilité est relative lorsqu'il n'y a que le débiteur lui-même incapable de fournir la prestation. Dans ce cas-là, le débiteur engagera sa responsabilité contractuelle, c’est-à-dire qu'il sera tenu de verser des dommages et intérêts.

L'obligation de payer une somme d'argent
Cette somme d'argent peut être précisément déterminée mais ce n'est pas une condition sine qua non de validité du contrat. Ne pas exiger la détermination du prix et de le laisser par un futur choix des parties permet une meilleure adaptabilité du contrat mais a cependant l'inconvénient d'être une éventuelle source de contentieux dans l'avenir.
Parfois la loi prévoit la détermination du prix. Par exemple, en vertu de l'article 1591 du code civil, la vente doit prévoir dès l'origine un prix déterminé ou déterminable. À l'inverse, cette détermination de prix n'est pas exigée dans certains contrats tels que le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat. En effet les prestations humaines sont difficiles à estimer.
L'existence du prix doit être suffisamment sérieux, s'il est dérisoire le contrat sera annulé.

Problématique des contrats-cadre.

L'objet du contrat
L'ensemble de l'opération contractuelle doit être licite, c'est à dire respecter la loi, être conforme à l'ordre public. Est illicite un contrat contenant certaines dispositions contractuelles entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations. La théorie des clauses abusives contenu au sein du droit de la consommation a pour fonction d'éradiquer ces clauses. La sanction de ces clauses est seulement possible dans les contrats entre un professionnel et un consommateur. Le principe est que chaque fois qu'une clause rompt l'équilibre contractuelle entrainant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, alors cette clause sera réputée non écrite.

D- la cause
La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? » et a une triple fonction :
Protection du consentement et de l'équilibre du contrat.
Protection de l'ordre social (cause illicite ou immorale).
Qualification des contrats (selon la théorie classique, la cause — mobile abstrait — est la même pour chaque catégorie de contrat).
La cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement.
Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil.

II- Sanctions d'un contrat
Lorsque :
  • l'une des conditions essentielles au contrat manque au moment de sa formation
  • l'une de ces conditions se trouve viciée
le contrat devient inefficace ou nul.

Toutefois, il existe trois degré de nullité des contrats:
l'inexistence, la nullité absolue et la nullité relative.

A- l'inexistence
Un contrat est inexistant s'il manque l'un des éléments essentiels à sa formation. Cela peut consister par exemple à l'absence de consentement de la part d'un contractant ou l'absence de l'objet du contrat ou encore l'absence de cause ou fausse cause du contrat. Cela peut aussi consister à l'absence de forme dans les contrats solennels.

B- la nullité absolue

La nullité absolue frappe un contrat, quand bien qu'il réunit les éléments nécessaires à sa formation, il viole une règle d'intérêt général, notamment la loi. C'est le cas lorsque :
  • l'objet du contrat est impossible, indéterminable, illicite ou immoral;
  • la cause du contrat est illicite ou immorale;
  • lorsque le contrat est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
C- la nullité relative

Un contrat est nul d'une nullité relative lorsque, bien que valable, il viole une règle d'intérêt privé. Cette nullité intervient lorsqu'il y a erreur, dol, violence ou lésion venant vicier le consentement d'un contractant ou encore lorsqu'une partie est incapable de contracter.

Il convient de se poser néanmoins certaines questions: comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat? Par qui la mettre en œuvre? Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

- Comment mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*Si le contrat a déjà été exécuté, on peut intenter une action en nullité tendant à faire constater par le tribunal l'inexistence du contrat et à faire ordonner par celui-ci la restitution de l'objet et du prix payé. Il s'agit bien entendu du cas d'une vente pour laquelle le bien vendu a été livré et le prix payé.

*Si le contrat n'a pas été exécuté, une partie peut demander l'exécution devant le tribunal; l'autre partie pourra alors opposer l'exception de nullité à la demande.

-Par qui mettre en œuvre la nullité d'un contrat?

*La nullité absolue peut être soulevée par toute personne intéressée au contrat, à savoir: les parties elles-mêmes, les héritiers des parties, les tiers intéressés, les créanciers ou les cautions de l'une des parties.

La nullité absolue doit être soulevée d'office par le juge saisi d'un procès à l'occasion d'un contrat nul, même si les parties ne désiraient pas invoquer la nullité.

*La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la loi; son représentant légal, ses héritiers ou ses créanciers.

-Dans quels cas la mise en œuvre de la nullité d'un contrat devient impossible?

La mise en œuvre de l'action en nullité d'un contrat devient impossible dans les deux cas suivants: la confirmation ou la prescription.
* La confirmation la confirmation est la renonciation de l'action en nullité par le titulaire de cette action, si l'intérêt public n'est pas en jeu.

Elle n'est donc permise que pour l'action en nullité relative sous certaines conditions. Il faut notamment que la renonciation soit exempte de vice et qu'elle soit expresse.

*La prescription part du jour de la passation de l'acte. Par exception, on considère qu'elle part du jour de la majorité du mineur, du jour ou la violence a cessé, du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts.

D- les effets de l'annulation de contrat

Un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Il est anéanti aussi bien pour le passé que pour l'avenir.
Toutefois, il y a des limites à ce principe. Ainsi, un contractant de bonne foi, qui a ignoré les vices du contrat, échappe à certaines conséquences de l'annulation ; les incapables ne sont pas obligés de restituer les sommes qu'ils ont perçues, sauf, si ce qui a été payé a tourné à leur profit ; si un contrat dont l'objet est illicite ou immoral a été exécuté, il est impossible d'en obtenir la restitution.

IV- LES EFFETS DES CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

V- LES QUASI-CONTRATS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VI- LES QUASI-DELITS
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
VII- LA RESPONSABILITE CIVILE
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
1- La responsabilité pour faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)
2- La responsabilité sans faute
(Cette section est d'abord vide. Elle sera remplie bientôt)

samedi 6 décembre 2008

Droit et droits: quelle différence?

La notion de droit revêt globalement deux sens:
1- Il est l'ensemble des règles qui gouvernent l'activité humaine dans une société organisée et dont l'inobservation est sanctionnée par une contrainte exercée par l'autorité publique. On parle alors du Droit objectif. Il est encore appelé ordonnancement juridique.
Dans ce sens, Droit s'écrit au singulier avec un "d" majuscule (D).

2- Il désigne les prérogatives que le Droit objectif reconnaît, sous la protection des pouvoirs publics, à un individu en sa qualité de sujet de droit. On parle alors des droits subjectifs.
Dans ce sens, Droit s'écrit au pluriel avec un "d" minuscule (d).

On retient alors que Droit désigne droit objectif et droits désigne droits subjectifs.

mardi 14 octobre 2008

Les citations de droit

"La recherche des responsables amuse le peuple et dispense de faire les choses difficiles qu'il pourrait attendre de voir accomplies ou résolues."
Paul Valéry


"Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent."
Voltaire


"Qui pardonne au crime en devient le complice."
Voltaire


"Quel fléau plus terrible que l’injustice qui a les armes à la main ?"
Aristote

"Amis, on n’a que faire de la justice ; justes, on a encore besoin de l’amitié."
Aristote


"En bonne justice, il est rare qu'une cause perdue soit jamais retrouvée."
Pierre Dac

"Abolir le délit, c’est abolir la loi."
Denis Diderot

"Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres."
Cicéron

"On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru."
Pierre Dac



Les animaux ont des droits - le droit d'être protégés par l'homme, le droit à la vie et à la multiplication de l'espèce, le droit à la liberté et le droit de n'avoir aucune dette envers l'homme.
[Luther Standing Bear]


Nous avons peut-être une leçon à entendre de la présence muette et immobile des objets.
[Roger-Pol Droit]


L'histoire des sociétés modernes, c'est l'emprise progressive de l'heure exacte sur les vies humaines.
[Roger-Pol Droit]


La liberté c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre c'est le respect des droits de tous.
[Marbeau]


Je suis toujours la ligne droite, mais je change parfois de ligne droite.
[Armand Salacrou] Extrait de Histoire de rire


On a le droit de dire du mal des femmes ; on n'a pas le droit de dire du mal d'une femme.
[Alexandre Dumas]


C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.
[François René de Chateaubriand] Extrait d'un Discours à la Chambre des Pairs


Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence de rayonner.
[Maurice Barrès] Extrait de La grande Pitié des églises de France


Les gens qui nous donnent leur pleine confiance croient par là avoir un droit sur la nôtre. C'est une erreur de raisonnement ; des dons ne sauraient donner un droit.
[Friedrich Nietzsche] Extrait d' Humain, trop humain


Nous avons de nos jours plus d'hommes de droit que de droits hommes.
[Georg Christoph Lichtenberg] Extrait de Le miroir de l'âme


On parle du droit à la vie, mais jamais du droit à la non-existence. Est-ce que vous avez décidé de naître ? Non, sans doute, mais ensuite, débrouillez-vous, même si vous naissez au Sahel en période de famine.
[Henri Laborit] Extrait de Dieu ne joue pas aux dés


Frontières. En géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations, séparant les droits imaginaires de l'une des droits imaginaires de l'autre.
[Ambrose Bierce] Extrait de Le dictionnaire du Diable


Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas un droit du plus fort.
[Joseph Joubert] Extrait des Pensées


C'est la force et le droit qui règlent toutes choses dans le monde ; la force, en attendant le droit.
[Joseph Joubert] Extrait des Pensées

lundi 28 juillet 2008

Vocabulaire de quelques termes juridiques

A

  • Abordage

Heurt se produisant entre deux navires de mer ou entre deux bateaux de plaisance.

  • Acte authentique
Document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d'Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d'exécution forcée.
  • Acte de procédure

Ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, huissier), afin d'introduire une action en justice, d'assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou l'éteindre, ou de faire exécuter un jugement.

  • Acte sous-seing privé

Engagement établi et signé par les parties elles-mêmes sans faire appel à un officier public.

  • Action collective

Action en justice exercée par une personne morale à but désintéressé (ex: association) pour la défense de ses intérêts collectifs ou action en justice exercée par plusieurs personnes physiques dans le cadre d'un litige portant sur le même objet (ex: class actions).

  • Action de société

Titre émis par les sociétés commerciales. L'action donne droit à une partie de l'actif social et à une fraction des revenus appelée dividende.

  • Action en justice

Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime.

  • Amende

Condamnation à payer une somme d'argent sous peine de majoration ou de poursuites pénales si les délais ne sont pas respectés.

  • Amiable

Se dit d'un accord ou d'un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires, évitant ainsi un procès.

  • Annulation - annuler

Se dit d'un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet. Exemple : l'annulation d'un contrat pour absence de consentement de l'une des parties.

  • Appel

Voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. La personne qui forme l'appel est dite "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est formé est dite "l'intimé".

  • Arbitrage

Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d'un procès. L'arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d'affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, un arbitre, choisi d'un commun accord.

  • Arrêt

Décision rendue par une juridiction supérieure : cour d'appel, cour d'assises, Cour de cassation ou Conseil d'Etat. Un arrêt est synonyme de jugement.

  • Assignation

Acte signifié par huissier informant les parties qu'elles sont convoquées devant une juridiction. Cet acte précise les dates et heures de convocation et les motifs sur lesquels sont fondés la réclamation en justice

  • Astreinte

Lorsqu'une personne (le débiteur) n'exécute pas un engagement ou une obligation dans les délais prévus, elle peut être condamnée à payer une certaine somme par jour, semaine ou mois de retard.

  • Attribution

Possession immédiate d'un bien ou d'une somme d'argent..

  • Autorité parentale

Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant, jusqu'à sa majorité ou son émancipation (la majorité s'acquiert à 18 ans).

  • Avenant

Document ajouté à un contrat ou une convention pour l'adapter ou le compléter par de nouvelles clauses, et signé par les parties qui l'ont conclu.

  • Aveu

Déclaration par laquelle une personne reconnaît certains faits et qui peut produire à son égard des effets juridiques.

  • Avocat

Auxiliaire de justice soumis à la discipline d'un barreau, il conseille ses clients en matière juridique, judiciaire et fiscale. Il peut également être amené à les représenter ou les assister en justice.

  • Avoir fiscal

Il est constitué par une créance sur l'Etat attachée aux dividendes versés aux actionnaires des sociétés soumis à l'impôt sur les sociétés. Il évite une double imposition sur les bénéfices que les entreprises distribuent.

  • Avoué

Les avoués sont des officiers ministériels qui représentent les parties devant les Cours d'Appel auprès desquelles ils sont établis. Dans certaines hypothèses, le recours à l'avoué n'est pas nécessaire (affaire prud'hommale).

  • Ayant droit

Il s'agit d'une personne qui a acquis un droit d'une autre personne (ex: un héritier est l'ayant droit du défunt). On parle également d'ayant cause.

B

  • Bail

Contrat de location définissant les rapports entre un propriétaire (le bailleur) et son locataire (le preneur). Le premier s'engageant à procurer au second, pendant un certain temps, la jouissance d'un bien immobilier moyennant le versement d'un prix (loyer).

  • Barème

Il désigne la présentation des taux d'imposition à une base donnée.

  • Bâtonnier

Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter. Il est compétent pour recevoir et instruire les réclamations portées contre les avocats du barreau.

  • Bien

Toute chose dont on dispose et qui fait l'objet d'un droit réel (susceptible d'appropriation).

  • Biens communs

Biens dont les époux sont propriétaires en commun et qui sont partagés en principe par moitié en cas de divorce, après dissolution de la communauté des époux.

  • Biens corporels

Biens qui ont une existence matérielle. Exemple : meubles, somme d'argent, etc.

  • Biens immobiliers

Se dit des biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison...) ou des objets qui font partie intégrante d'un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel...).

  • Biens incoporels

Biens, valeurs économiques qui n'ont pas d'existence matérielle (ex : droits d'auteur, marques).

  • Biens indivis

Biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires, par ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.

  • Biens propres

Désigne les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs. A la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.

C

  • Cause

Affaire dont est saisi un juge.

  • Caution

Personne qui s'engage (à titre de garantie) à se substituer au débiteur principal dans le cas où celui-ci ne payerait pas sa dette. La caution n'est en principe tenu de régler la dette du débiteur qu' à titre subsidiaire (le débiteur principal devra être discuté dans ses biens à la demande de la caution - on parle d'un "bénéfice de discussion" ). Toutefois la caution peut s'engager de manière "solidaire" et renoncer à ce bénéfice, auquel cas le crénacier pourra réclamer le paiement directement à la caution s'il le désire.

  • Clause

Disposition particulière d'un acte juridique (qui en comporte généralement plusieurs) et qui a pour objet d'en préciser les élements et les modalités d'application. Exemple : clause attributive de juridiction (par laquelle les parties désignent la juridiction qui devra connaître des litiges qui pourraient naître de l'application d'un contrat)

  • Code

Corps cohérent de textes légaux englobant selon un plan systématique l'ensemble des règles relatives à une même discipline juridique.

  • Code civil

Recueil des lois, arrêtés et décrets régissant la matière du droit civil.

  • Code pénal

Recueil des lois, arrêtés et décrets régissant la matière du droit pénal.

  • Collateraux

Parents n'appartenant pas à la ligne directe. En matière de succession, la loi distingue entre les collatéraux privilégiés (les frères et soeurs et leurs descendants) et les collatéraux ordinaires (oncle, tante, cousins, etc.).

  • Compétence

Aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte, ou à instruire et juger un procès.

  • Conseil d'Etat

Juridiction suprême de l'ordre administratif. En outre, le Gouvernement le consulte lors de l'élaboration de projets de loi et de certains arrêtés royaux.

  • Cour

Juridiction d'un ordre supérieur.

  • Cour d'appel

Juridiction du second degré qui examine une affaire précédemment soumise à un tribunal.

  • Cour de cassation

Juridiction suprême de l'ordre judiciaire belge.

  • Créance

Somme d'argent due à un créancier.

  • Créancier

Personne, physique ou morale, à qui une somme d'argent est due (par un débiteur).

D

  • Débiteur

Personne, physique ou morale, qui doit une somme d'argent à une autre (un créancier).

  • Débouter

Rejeter une demande faite en justice.

  • Décentralisation

Il s'agit du transfert de compétence opéré par l'Etat au profit d'autorités locales élues, autonomes et qui ont des ressources propres.

  • Décision

La juridiction rend une décision quand, à la fin du procès, elle statue sur une affaire en lui donnant des solutions impératives. On parle de "jugement" pour les tribunaux d'instance ou de grande instance, "d'arrêt" pour les Cours d'appel, Cours d'assise, Cour de Cassation, Conseil d'Etat, et de "décision" pour le Conseil Constitutionnel.

  • Déclaration

Acte solennel fait devant une juridiction ou une autorité publique habilitée qui confère des droits (ex: déclaration de la naissance d'un enfant devant l'officier d'état civil).

  • Déconcentration

Elle correspond à une délégation de moyens et de pouvoirs de décision de l'administration centrale aux services extérieurs de l'Etat. Ces derniers sont soumis à l'autorité étatique et ne dispose d'aucune autonomie. Ils agissent toujours pour le compte de l'Etat.

  • Décote

C'est un système qui amène à une diminution de l'impôt à payer.

  • Décret

Il s'agit d'un acte administratif exécutoire signée soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre.

  • Défendeur

Personne contre laquelle est formée une demande en justice.

  • Déféré préfectoral

Dans le cadre du contrôle administratif exercé par l'Etat sur les collectivité, c'est l'acte par lequel le préfet défère au Tribunal administratif les décisions des collectivités territoriales qu'il considère comme illégales.

  • Degré de juridiction

Il situe la place d'une juridiction dans la hiérarchie juridique. Par exemple, les Tribunaux d'instance ou les Tribunaux administratif sont des juridictions de premier degré. Les Cours d'appel ou les Cours administratives d'appel sont des juridictions de second degré.

  • Dégrèvement

Il correspond à une décharge d'impôt totale ou partielle, accordée pour des raisons de légalité ou de bienveillance par l'Administration fiscale.

  • Délai d'acceptation

Il s'agit du délai légal de réflexion de 10 jours accordé à tout emprunteur ou caution dans le cadre des crédits immobiliers aux particuliers à partir de la date de réception de l'offre à son domicile.

  • Délai de rétractation

C'est un délai légal de 7 jours accordé à tout emprunteur ou caution dans le cadre des crédits à la consommation à partir de la date à laquelle l'offre de prêt a été acceptée.

  • Délibéré

Il correspond à la discussion des juges effectuée hors de la présence du public en vue de rendre leur décision.

  • Délinquant

Il s'agit de la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction.

  • Délit

Infraction grave punie par des peines d'emprisonnement de 10 ans au maximum, d'amendes et d'autres peines complémentaires et jugée par le tribunal correctionnel. L'emprisonnement peut être remplacé par des peines dites alternatives (ex : travail d'intérêt général).

  • Déontologie

Théorie des obligations morales qui régissent une profession.

  • Donation

Acte par lequel une personne "le donateur" donne irrévocablement dans une intention libérale un bien (souvent une somme d'argent) lui appartenant à une autre personne "le donataire" qui l'accepte.

  • Divorce

Désigne la dissolution d'un mariage actée par un juge.

  • Dommages et intérêts

Somme d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale.

  • Droit

-Ensemble des règles régissant la vie sociale.

-Désigne également les prérogatives attribuées à un individu Droit commun Ensemble des règles juridiques s'appliquant généralement à toute situation qui n'est pas soumise à des règles spéciales ou particulières.

  • Droit de visite et d'hébergement

En cas du divorce ou de séparation de parents non mariés, désigne la capacité - fixée par la loi - qu'a l'un des deux parents de voir et d'accueillir son enfant quand celui-ci ne réside pas habituellement chez lui.

E

  • Émancipation

Acte par lequel le mineur est affranchi de l'autorité parentale et devient capable, comme un majeur, des actes de la vie civile, mais continue par exception à avoir besoin des autorisations nécessaires au mineur non émancipé pour se marier (ou se donner en adoption) et à ne pas pouvoir être commerçant. Le mineur est émancipé par le mariage ou par une décision du tribunal de la jeunesse lorsqu'il a atteint 16 ans.

  • Emolument

Il s'agit de la rémunération des avocats et officiers ministériels (avoués, huissiers de justice) généralement soumise à un tarif.

  • Emprisonnement

Condamnation par une juridiction à effectuer une peine de prison.

  • Emprunt

Opération qui consiste pour une personne physique ou morale à solliciter d'un établissement de crédit la mise à disposition d'une somme d'argent pour une durée et à un taux déterminés. Cette opération est matérialisée par un contrat conclu entre l'emprunteur et le prêteur.

  • Enrichissement sans cause

Celui qui s'est enrichi sans cause juridique, doit indemniser celui qui s'est appauvri corrélativement.

  • Etalement

Possibilité pour le contribuable d'atténuer la progressivité de l'impôt en répartissant la somme globale qu'il a perçue, sur plusieurs années.

  • Exécution provisoire

Décision de justice immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de faire exécuter la décision de justice, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours.

  • Exequatur

Décision judiciaire autorisant l'exécution en Belgique d'une décision rendue par une juridiction étrangère ou une juridiction arbitrale.

  • Expertise judiciaire

Mesure par laquelle le juge confie à des professionnels une mission d'information ou de constatation visant à l'éclairer sur des éléments d'une affaire.

  • Exploit

Acte rédigé par un huissier de justice destiné à assurer l'accomplissement d'une formalité.

  • Exposé des motifs

Partie du jugement dans laquelle le juge explique les raisons - en fait et en droit - de sa décision.

  • Expropriation

Toute opération tendant à dépouiller le titulaire d'un droit réel immobilier de son droit.

  • Extradition

Procédure par laquelle un Etat accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre Etat pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine.

F

  • Filiation

Se dit du lien de parenté unissant l'enfant à son père ou à sa mère, et plus largement, de tout lien de parenté en ligne directe.

  • Fond

Désigne, dans une affaire, l'ensemble des éléments de fait et de droit sur laquelle le juge doit se prononcer, par opposition à la procédure.

  • Force de chose jugée

Efficacité particulière qu'a une décision de justice lorsque, les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (ex. appel) sont expirés ou épuisés.

  • Forclusion

Perte d'un droit qui n'a pas été exercé en temps utile (ex : expiration du délai pour faire appel).

  • Formule ou force exécutoire

Formule apposée dans la partie finale d'une décision de justice (jugement ou arrêt) ou d'un acte qui permet de faire procéder à son exécution forcée.

G

  • Gage

Contrat par lequel une personne remet à son créancier une chose mobilière pour assurer l'exécution d'un engagement (par exemple le remboursement d'un prêt d'argent).(V. Sûreté).

  • Garde à vue

Pour les nécessités d'une enquête, un officier de police judiciaire peut retenir une personne dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie pendant 24 heures maximum, si elle est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit. Le procureur de la République doit en être informé. Il peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24H maximum. La garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est surveillée par les magistrats du parquet. La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit au silence, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat dès la 1ère heure de garde à vue (loi du 15 juin 2000). Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours.

  • Garde des sceaux

C'est le ministre de la justice

  • Greffe

Service composé de fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans leur mission et assurent l'ensemble des services administratifs des cours et tribunaux.

  • Grosse

Copie d'une décision de justice (ou d'un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c'est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.

  • Groupement d'intérêt économique (GIE)

Il est constitué entre des entreprises afin de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres par la mise en commun de certains aspects de cette activité (ex: services d'importation ou d'exportation).

  • Groupement d'intérêt public

Il est constitué entre des personnes morales de droit public et de droit privé en vue d'exercer ensemble des activités à but non lucratif, par exemple dans le secteur de la recherche.


H

  • Homicide

Fait de donner la mort à un être humain. Il peut s'agir d'un acte volontaire ou involontaire. Huis closExpression consacrée signifiant " toutes portes fermées " utilisée pour désigner une audience tenue hors de la présence du public par exception au principe de publicité des débats pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou pour préserver l'intimité des victimes. Cependant, la décision est toujours rendue et prononcée en audience publique.

  • Huissier de justice

Officier public auprès des cours et tribunaux dont les tâches sont multiples : il porte à la connaissance de la partie adverse les actes de procédure et les décisions de justice, il est chargé de l'exécution des décisions de justice (ex. saisies, expulsions), il effectue également des constats qui serviront de preuve à l'occasion du litige (ex. constat d'adultère).

  • Hypothèque

Sûreté réelle constituée sur un bien immeuble et affectée à la garantie du paiement d'une créance. Le créancier pourra le cas écheant faire vendre le bien et être payé par préférence sur le prix obtenu.


I

  • Immeuble

Bien auquel la loi reconnaît un caractère immobilier en raison de sa nature, de sa destination ou de l'objet auquel il s'applique.

  • Immunité

Privilège accordé par la loi à certaines personnes les dispensant de certaines obligations ou les soumettant à des juridictions spéciales (ex. les parlementaires, les diplomates). IncapacitéÉtat d'une personne privée par la loi ou par une décision de justice de la jouissance ou de l'exercice de certains de ses droits (ex. les mineurs, les majeurs protégés).

  • Incarcération

Emprisonnement.

  • Infraction

Comportement actif ou passif interdit par la loi et passible de sanctions pénales prévues par celle-ci.

  • Instance

Désigne à la fois une affaire portée devant une juridiction et les actes de la procédure qui vont de la demande en justice jusqu'au jugement. Peut également désigner le niveau "hiérarchique" d'une décision juridique. Ex. on parle d'une décision prise en "première instance" (donc susceptible d'appel).

  • Instruction

Phase du procès pendant laquelle le juge d'instruction met en œuvre les moyens qui permettent de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause : information judiciaire, auditions, confrontations.

J

  • Jugement

Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision rendue par un tribunal.

  • Jurisprudence

Ensemble des décisions de justice publiées, qui interprètent et précisent le sens des textes de droit et, le cas échéant, complètent les lois et les règlements.

  • Juridiction

Désigne un tribunal ou une cour ayant pour fonction de juger les différends qui lui sont déférés. Se dit aussi de l'étendue territoriale de la compétence d'une cour ou d'un tribunal.

K

  • Know how

Expression anglaise se rapportant à l'expression "savoir faire" et désignant un ensemble de connaissances techniques (conseils, connaissances de procédés de fabrication,...) susceptible d'appropriation ou de transfert.

L

  • Legs

Dispositon particulière d'un testament par lequelle une personne soit laisse tout ou partie de ses biens à une autre personne qui n'y avait pas normalement droit soit attribue à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve.

  • Léonin(e)

Clause d'un contrat - dite " léonine " - dont les charges sont principalement supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages.

  • Lésion

Préjudice subi par une personne suite à la passation d'un contrat dont les prestations réciproques sont inégales. La sanction de ce préjudice peut se traduire par une compensation financière ou par l'annulation du contrat qui a occasionné le préjudice. Ex. vente d'un immeuble pour un prix manifestment insuffisant.

  • Lettre de change

Effet de commerce par lequel une personne appelée tireur (le créancier) donne l'ordre à l'un de ses débiteurs appelé tiré de payer une certaine somme à une date déterminée à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.

  • Libéralité

Dispositon par laquelle une personne transfert gratuitement au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. (V. donation).

  • Liberté conditionnelle

Le condamné, qui a purgé une partie de sa peine et qui a montré des signes encourageant de réadaptation sociale, est remis en liberté de manière anticipée mais sous contrôle.

  • Licenciement

Mesure par laquelle un employeur met fin unilatéralement au contrat de travail d'un salarié.

  • Licitation

Autre dénomination pour la vente publique d'un bien.

  • Liquidation

Détermination du montant d'une dette en vue de son règlement.

  • Litige

Désaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à un arbitrage ou à un procès.

  • Location

C'est un contrat de louage qui a pour objet soit un immeuble soit un fonds de commerce.

  • Location-gérance

Il correspond au contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie l'exploitation de son fonds à une personne appelée "gérant" qui paie au bailleur un loyer ou une redevance.

  • Location-vente

Contrat par lequel le propriétaire d'une chose la loue à une personne qui, à l'expiration d'un temps déterminé, pourra ou même devra l'acheter.

  • Loi

Règle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le Parlement (Assemblée nationale et le Sénat). La loi est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au journal officiel.

  • Loi constitutionnelle

Cette loi, adoptée selon une procédure spécifique, va réviser la Constitution.

  • Loi de financement de la Sécurité sociale

Catégorie de loi créée en 1996, elle vise à maîtriser les dépenses sociales et celles de santé, détermine les conditions nécessaires à l'équilibre financier de la Sécurité sociale, et fixe les objectifs de dépenses en fonction des estimations de recettes.

  • Loi de Finances

Votée selon une procédure particulière, elle détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'Etat.

  • Loi ordinaire

Elle correspond à l'acte voté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément.

  • Loi organique

Il s'agit d'une loi votée par le Parlement afin de préciser ou de compléter les dispositions de la Constitution, soumises à des conditions particulières d'adoption.

  • Loi référendaire

Elle résulte de l'adoption par référendum d'un projet de loi soumis au peuple par le Président de la République.


M

  • Malfaçons

Défauts présentés par une chose livrée, qui la rendent impropre à l'utilisation qui en était prévue. Ils peuvent être dus à une erreur de conception, à la qualité des matériaux employés pour sa réalisation, ou à la mauvaise utilisation de ces matériaux. (V. vice caché).

  • Mise à pied

Décision prise par un employeur d'interdire à un salarié de venir travailler. Elle annonce souvent une procédure de licenciement.

  • Mineur

Enfant ou adolescent, qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité légale, fixée en Belgique à 18 ans.

N

  • Notaire

Officier public chargé de recevoir ou de rédiger des actes et des contrats, leur conférant ainsi authenticité et date certaine.

  • Notification

Formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte judiciaire auquel elle n'a pas été partie, ou d'une décision de justice. Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En général, les possibilités de recours partent de la date de notification.

  • Nullité

Caractère d'un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi pour assoir sa validité, et qui entraîne sa disparition rétroactive. Exemple : contrat conclu sans le consentement de l'une des parties (vice de consentement).

O

  • Opposition

Voie de recours civile ou pénale qui permet aux personnes ayant fait l'objet d'un jugement par défaut de faire rejuger leur affaire, en leur présence, par la même juridiction.

  • Ordonnance

Décision prise par un juge unique (Juge d'instruction ou Juge des référés).

  • Ordonnance sur enquete

Pour assurer à un créancier qu'il sera bien payé ou bien pour garantir à une personne qui subit un préjudice que la cause en sera bien constatée, l'Huissier de Justice peut utiliser une procédure d'urgence, "l'ordonnance sur requête".Muni de l'autorisation d'un juge, l'Huissier de Justice effectue une saisie sur un objet, un meuble ou une valeur afin que le débiteur ne puisse plus en disposer librement. De même, il se présente sans prévenir chez l'auteur supposé d'une infraction pour en dresser le constat et en prouver l'existence. Cette procédure, soumise à des conditions très strictes (saisie d'un juge, intervention d'un avocat) permet à l'Huissier de Justice de donner une suite efficace aux plaintes qu'il reçoit.

P

  • Partie civile

Terme juridique utilisé pour désigner la "victime" lors d'une action en justice.

  • Pénal (Droit)

Branche du Droit ayant pour objet la prévention et la répression des infractions, crimes et délits PeineCondamnation ordonnée par un juge lors d'un jugement.

  • Pension alimentaire

Versement pécuniaire périodique, qui peut-être fixé en Justice ou de commun accord, que reçoit une personne dans le besoin d'une autre personne afin de l'aider à subvenir à ses besoins. Ce droit repose sur une obligation " alimentaire " liée à la parenté (contribution parentale à l'entretien d'un enfant mineur) ou l'alliance (entre époux séparés de corps) et peut se prolonger à la suite d'un divorce.

  • Personne morale

Se dit d'un groupement (société, association,...) qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations. On la distingue des personnes physiques, c'est à dire des individus.

  • Plainte

Acte par lequel la victime d'une infraction informe et saisi les autorités judiciaires. Les plaintes peuvent être déposées dans les services de police ou auprès du Procureur du Roi.

  • Préjudice

Se dit du dommage subi par une personne dans ses biens, son intégrité physique, ses sentiments ou son honneur, faisant naître chez-elle un droit à réparation.

  • Préjudice corporel

Atteinte portée à la santé ou à l'intégrité - physique ou mentale - d'une personne.

  • Préjudice matériel

Dommage subi par des biens. Ex. dégâts consécutifs à un accident de circulation.

  • Préjudice moral

Dommage d'ordre psychologique, consécutif - par exemple - à la disparition d'un être cher.

  • Prescription

-Mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un laps de temps déterminé. Exemple : la prescription (extinctive) d'une dette.

- Mode d'extinction de l'action en justice résultant de son non exercice endéans un délai prévu par la loi.

  • Procédure

Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant et jusqu'à la fin du procès.

  • Procès

Moment où un litige est jugé par un tribunal.

  • Procuration

Ecrit par lequel une personne donne pouvoir à une autre d'agir à sa place dans une circonstance ou pour une cause déterminée.

  • Privatif

Se dit d'un bien qui est la propriété exclusive d'une personne ou qui bénéficie uniquement à cette personne.

  • Provisoire

Se dit d'une décison de justice qui est susceptible d'être révisée en raison de son objet (ex: condamnation à verser une pension alimenataire) ou de sa nature (ex: une ordonnance du juge des référés car elle ne préjuge pas du fond de l'affaire).

Q

  • Quérable

Se dit d'une dette dont le paiement doit être fait chez le débiteur (le créancier devra aller réclamer le recouvrement de sa créance chez le débiteur).

  • Quittance

Ecrit par lequel un créancier reconnaît qu'il a reçu paiement de sa créance.

  • Quorum

Se dit de la proportion minimum des membres d'un organe collégial (ex :assemblée générale des actionnaires, conseil d'administration d'une S.A) qui doivent être présents ou représentés afin que cet organe puisse délibérer sur une question et prendre une décision valable lors d'un vote.

R

  • Réel (droit)

Se dit d'un droit qui porte sur une chose et qui donne à son titulaire l'utilité économique de cette chose. La propriété est le droit réel le plus complet.

  • Recours

Action permettant un nouvel examen d'une décision judiciaire.

Voies de recours ordinaires :

- Appel : réformer ou annuler une décision d'une juridiction rendue en premier ressort

- Opposition : ouverte au plaideur contre lequel une décision a été rendue par défaut (lui permettant de faire renvoyer l'affaire par le tribunal qui a déjà statué).

Voies de recours dites extraordinaires :

- Tierce opposition : exercée par un tiers intéressé n'ayant été ni partie ni représenté au procès.

- Recours en révision : permet de rejuger un procès pénal à la lumière de faits nouveaux.

  • Référendum

Consultation des membres d'un groupe ou d'une collectivité sous forme d'un vote de l'ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif.

  • Requête civile :

les décisions rendues par les juridictions civiles peuvent parfois être rétractées si des irrégularités sont constatées.

- Prise à partie : permet d'annuler un jugement et de renvoyer la cause devant d'autres juges si le premier magistrat s'est rendu coupable de dol ou de fraude.

- Pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la loi.

  • Renonciation

Désistement d'un droit acquis.

  • Résiliation

Résolution d'un contrat par ses signataires ou un juge.

  • Rétractation

- Se dit quand une personne revient sur une décision qu'elle a prise. Un juge peut rétracter (modifier) une décision une fois qu'elle est devenue définitive.

- Refus de bénéficier d'un droit acquis.

  • Révocation

Rétracatation d'un acte unilatéral (Ex: rétractation d'une offre, d'un testament).

S

  • Saisie

Procédure exécutée par un huissier de justice sur les biens d'un débiteur, à la demande de son créancier afin de garantir le paiement d'une dette.

  • Saisie conservatoire

La saisie conservatoire frappe d'indisponibilité les biens d'un débiteur afin de sauvegarder les intérêts de son créancier. Le débiteur reste propriétaire des biens mais ne peut plus en disposer librement. La saisie conservatoire nécessite une autorisation préalable du juge des saisies, elle peut viser aussi bien un meuble (saisie mobilière conservatoire) qu'un immeuble (saisie immobilière conservatoire) ou une somme d'argent en possession du débiteur sur un compte bancaire (saisie-arrêt conservatoire).

  • Saisie-exécution

La saisie-exécution conduit à la vente forcée des biens du débiteur. Il s'agit d'une mesure d'exécution et le créancier doit donc être en possession d'un titre exécutoire : une décision de justice rendue en dernière instance ou dont l'exécution provisoire a été accordée par le juge, une contrainte fiscale, un acte notarié de reconnaissance de créance.

  • Saisie-revendication

La saisie-revendication frappe d'indisponibilité des objets mobiliers dont le saisissant revendique la propriété, la détention ou la possession.. Elle permet au revendiquant dont le droit est menacé par suite du déplacement du bien de le faire saisir en quelques mains qu'il se trouve.

  • Sanction disciplinaire

Mesure décidée par un employeur à l'encontre d'un salarié ayant commis une faute professionnelle.

  • Substitution

Remplacement d'une personne par une autre.

  • Sûreté

Garantie fournie à un créancier afin de le protéger contre la possible insolvabilité de son débiteur.

- Sûreté personnelle : se dit d'une sûreté qui consiste dans l'engagement d'un ou plusieurs débiteurs "supplémentaires" envers le créancier. (V. caution )

- Sûreté réelle: se dit d'une sûreté portant sur des biens meubles ou immeubles. (V. hypothèque, warrant).

T

  • Témoin

Personne qui, sous serment, expose à la justice des faits dont elle a connaissance. En cas de déclaration mensongère, le témoin peut être poursuivi pénalement pour faux témoignage.

  • Titre exécutoire

Décision rendue par un tribunal ou acte généralement établi par un notaire qui permet légalement à l'Huissier de Justice de contraindre un débiteur à régler sa dette.

  • Transaction

Convention rédigée par des personnes qui, d'un commun accord, décident d'abandonner tout ou partie de leurs demandes pour mettre fin au différent qui les oppose.

  • Tribunal

Organe judiciaire composé d'un ou de plusieurs juges ayant pour mission de juger les affaires qui lui sont transmises.

  • Tribunal administratif

Juridiction de l'ordre administratif statuant en première instance chargée de résoudre les litiges opposant les personnes privées à des personnes publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.

  • Tribunal correctionnel

Formation du tribunal de grande instance chargée de juger les délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation des parties civiles qui s'estiment victimes.

  • Tribunal d'instance

Juridiction du premier degré fonctionnant avec un juge unique.

  • Tribunal de commerce

Composé de juges élus par les commerçants, il est chargé de trancher les conflits entre commerçants, les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.

  • Tribunal de grande instance

Juridiction chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros ou qui ne sont pas attribuées à d'autres juridictions. Elle est également seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant telles que l'état civil, les divorces, les adoption, les successions, etc.

  • Tribunal de police

Formation pénale du tribunal d'instance, il est chargé de juger les contraventions et statue à juge unique.

  • Tribunal des affaires de sécurité sociale

Juridiction compétente pour tout litige relatif à l'application du droit de la Sécurité sociale.

  • Tribunal des conflits

Haute juridiction placée au dessus des deux ordres qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Il est composé paritairement de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation et présidé par le ministre de la justice.

  • Tribunal paritaire des baux ruraux

Juridiction spécialisée chargée de trancher les litiges relatif aux exploitants agricoles et plus spécialement aux baux ruraux.

  • Tribunal pour enfants

Juridiction chargée de juger les délits commis par des mineurs. Composé du Juge des Enfants (qui le préside) et de deux assesseurs non professionnels, il siège en dehors de la présence du public.


U

  • Unilatéral

Se dit d'un acte juridique qui émane de la volonté d'une seule personne (Ex. un testament, l'offre de contracter), ou parfois de certains contrats bilatéraux (qui émane de la volonté de deux personnes au moins) mais qui n'engendre de véritable obligation qu'à la charge d'une des parties.

  • Universalité- De droit :

Ensemble de biens et de dettes formant un tout inséparable. (Ex. le patrimoine d'un individu).- De fait : Ensemble de biens nommés ainsi car ils forment un tout qui sera traité comme un bien unique. (Ex. une bibliothèque, un fonds de commerce).

  • Urssaf

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, dont la principale est de collecter l'ensemble des ressources destinées à financer le paiement des prestations du régime général de la Sécurité Sociale (soins médicaux, indemnités d'accidents du travail, retraites, allocations familiales).

  • Usucapion

Terme latin désignant la prescription acquisitive (manière d'acquérir la propriété d'un bien par la possession prolongée de celui-ci).

  • Usufruit

Se dit d'un droit réel qui procure à son titulaire l'usage et la jouissance d'un bien appartenant à autrui de manière temporaire. On dit alors que le propriétaire du bien grevé par l'usufruit en possède la " nue-propriété ".

  • Usure

Se dit de la pratique consistant à prévoir des intérêts excessifs dans un contrat de prêt ou de crédit. Usurpation Elle est constituée par un ensemble d'infractions consistant à s'approprier sans droit des fonctions, des qualités, des titres etc. dans le but d'entrainer une confusion entre des activités privées et celles réservées à l'administration publique.

  • Utilité publique

Déclaration de l'autorité publique par laquelle une opération ou une association est reconnue comme présentant un intérêt pour la collectivité. Les dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un régime fiscal avantageux.


V

  • Valeur mobilière :

Valeur cessible par simple transmission, négociable immédiatement et qui confère à son propriétaire soit un droit d'associé (action, certificat d'investissement), soit un droit de créancier (obligation).

  • Veille juridique:

La veille est une notion qui recouvre l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de collecte, d'analyse et diffusion de l'information utile à l'entreprise et au professionnel du droit. Le but essentiel de la veille est l'anticipation de l'évolution de la réglementation et l'aide à la décision (choix stratégiques, adaptation, diversification, innovation).

  • Vente amiable:

Une personne saisie peut dans le délai d'un mois qui suit une saisie vente effectuée sur ses biens demander à bénéficier des conditions régissant la vente amiable. Vente judiciaireElle concerne la vente des objets saisis par les huissiers de justice, de biens vendus par autorisation de justice, de liquidation judiciaire. L'officier vendeur n'est soumis à aucun formalisme. Toute personne peut porter des enchères, l'acquéreur étant le dernier enréchisseur. Les ventes peuvent avoir lieu sur place ou dans une salle des ventes.

  • Verdict:

C'est la déclaration solennelle par laquelle les magistrats et les jurés de la cour d'assises répondent de la culpabilité ou non d'une personne et fixe, le cas échéant, une peine à son encontre.

  • Verus dominus

Expression latine signifiant le " véritable propriétaire ".

  • Vice- Caché :

Se dit d'un défaut non apparent lors de l'achat ou de la location d'un bien et qui peut obliger le vendeur ou la bailleur à garantie.- De forme : Se dit des irrégularités résultant de l'inobservation de formalités ou procédures requises dans la conclusion ou la rédaction d'un acte ou l'élaboration d'un jugement et pouvant entraîner la nullité dudit acte ou jugement. Ex. vice de consentment affectant la conclusion d'un contrat.

  • Viduité:

Etat de veuf ou de veuve.

  • Voie d'exécution:

Ensemble de procédures permettant à une personne d'obtenir par la force, l'exécution des actes et jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits.

  • Voie de fait:

Elle est constituée par un acte émanant de l'autorité administrative qui porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une autre liberté fondamentale et qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légalement dévolu à l'administration. L'autorité judiciaire est seule compétente pour constater, sanctionner et réparer une voie de fait.


W

  • Warrant- Warrant-cédule :

Nom donné à certaines sûretés réelles mobilières. Il s'agit d'un gage nécessitant la dépossession d'un bien (généralement des marchandises déposées dans les mains d'un tiers qui émettra un titre/document nommé "warrant-cédule" permettant de disposer des marchandises qui y sont mentionnées). Les biens ainsi warrantés peuvent servir de garantie lors d'une demande de financement (par le biais de la remise du warrant).

  • Warrant :

Nom donné à un droit permettant de souscrire à une augmentation du capital ou à une émission d'emprunt obligataire. Il est soit attaché à certaines actions (actions avec warrant) ou à certaines obligations (obligations avec droit de souscription), ou est un titre indépendant (on parle alors de "warrant-sec").